Droit de la distribution : comment Internet bouleverse les règles![]() |
Internet remet en cause la distribution traditionnelle. Par son caractère transfrontière, l’Internet permet une offre mondiale qui touche une large clientèle en violation des exclusivités éventuellement concédées à des distributeurs agrées. |
- le promoteur du réseau peut il imposer des restrictions à la vente sur Internet de son distributeur ? Peut-il même lui interdire le recours à la vente en ligne ?
I°) La vente en ligne des distributeurs sous conditions
En matière de distribution, il convient de distinguer deux types de distributeurs : les distributeurs non agrées et les distributeurs agrées par le promoteur de réseau.
A. Les distributeurs non agrées
S’agissant des distributeurs non agrées, une jurisprudence constante des juges du fond considérait que ces derniers n’avaient pas le droit de vendre en ligne s’ils étaient des « pure players », c’est-à-dire une entreprise de vente à distance via Internet ne disposant pas de point de vente physique. Et cette jurisprudence fut validée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 octobre 2007 : le célèbre arrêt Bijourama.
A contrario, l’arrêt Bijourama implique que les promoteurs de réseau de distribution ne pourront pas interdire la vente en ligne à leurs distributeurs si ces derniers disposent d’un point de vente physique.
En revanche, on peut reprocher à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir délimité précisément le champ d’application de cette interdiction. En effet, le Conseil de la Concurrence avait expliqué que la solution s’appliquerait à « un certain nombre de cas » mais sans aller plus loin. Et la Cour d’appel n’a guère été plus explicite.
B. Les distributeurs agréés par le promoteur de réseau
Concernant les distributeurs agrées par le promoteur de réseau, un arrêt Pierre Fabre Cosmétiques, rendu le 2 décembre 1999 par la Cour d’appel de Versailles a réaffirmé le principe posé par les lignes directrices communautaires : on ne peut pas interdire a priori la vente sur Internet à un distributeur. En l’espèce toutefois, la vente en ligne avait été refusée au distributeur agrée car le site Internet n’était pas conforme aux critères qualitatifs exigés par le promoteur du réseau dans le contrat.
Ainsi, le Conseil de la concurrence a autorisé les promoteurs de réseau ou les franchiseurs à imposer des modalités de présentation et d’exploitation en ligne qui respectent son image de marque. Ainsi, un promoteur de réseau peut imposer une charte graphique. Il peut également exiger de son distributeur la mise en place d’une assistance téléphonique adéquate, la détention de stock en continue pour satisfaire les besoins des clients ou encore un service après vente dans un local physique.
II°) Le promoteur de réseau peut vendre en ligne
Le Conseil de la concurrence a indiqué à de nombreuses reprises que le promoteur de réseau pouvait librement commercialiser les produits sur Internet auprès de son client.
En revanche, comme l’énonce le Règlement communautaire n°2790/99, le site du promoteur de réseau ne doit pas porter préjudice à ses distributeurs. Dès lors, cela signifie que le promoteur de réseau ne doit pas pratiquer de vente active à destination des clients finaux des distributeurs bénéficiant d’une exclusivité de fourniture ou d’une exclusivité territoriale. Si le promoteur de réseau réalise une vente passive, il aura alors le droit de créer un site Internet.
A contrario, il y a vente passive « si un client visite sur Internet le site d’un distributeur et prend contact et si ce contact débouche sur une vente ».
Les contrats de franchise et de distribution sélective devront à l’avenir prendre en considération toutes ces spécificités. Et il est vivement recommandé d’ajouter aux anciens contrats des avenants prenant en compte la vente en ligne, sous peine de rencontrer de mauvaises surprises. Un avocat compétent saura vous aider dans la renégociation des contrats de franchise afin de prévoir ou d'exclure ce nouveau mode de vente.
Alexandre RODRIGUES
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