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Contrat de travail : l’obligation de loyauté du salarié
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L’obligation de loyauté résulte des termes de l’article 1135 du Code civil selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Ce principe est rappelé par l’article L 1222-1 du Code du travail disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi. |
L’obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail, elle impose au salarié de ne pas commettre des agissements pénalement sanctionnables. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité et de non-concurrence envers l'employeur.
L’obligation de loyauté prohibe les pratiques suivantes :
- propos préjudiciables auprès d’une tierce personne
- utilisation non autorisée de la propriété de l'employeur dans des buts privés
- actes punissables envers l'employeur
- débauchage des travailleurs et des clients de l'employeur
- offre ou acceptation de pots-de-vin
- travail rémunéré qui fait concurrence à l'employeur ou qui diminue l'efficacité du salarié
Pour le salarié, cette obligation consiste donc de façon générale à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de la société employeur durant toute l’exécution du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement ou de concurrence contraires à l’intérêt de l’entreprise.
En application de ce principe, le salarié qui blogue en dehors de ses heures de travail ne doit pas évoquer de manière négative l’entreprise qui l’emploie. Cette obligation empêche aussi le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, indépendamment de toute clause de non concurrence pouvant exister dans le contrat, une telle clause n'intervenant qu'après la rupture dudit contrat.
Par contre, le devoir de loyauté du salarié n'implique pas qu'il informe son employeur d'un fait de sa vie privée pouvant avoir des répercussions sur sa vie professionnelle.
De plus, il faut noter que ces obligations s'appliquent pendant des suspensions du contrat de travail tel que le congé de maternité, congé maladie. Toutefois, le salarié exerçant une activité bénévole ponctuelle pendant un arrêt de travail ne manque pas à son obligation de loyauté.
La violation de l'obligation de discrétion comme de loyauté peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire constitutive d'une faute grave ou lourde pouvant justifier le départ immédiat du salarié de l'entreprise sans préavis ni indemnités. Ce principe d’origine prétorien voit aussi son manquement encadré par la jurisprudence. Ainsi le non-respect de cette obligation pourra constituer un motif de licenciement, voire une faute grave privant le salarié de préavis et d'indemnité.
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