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> le Metier d'avocat

le Metier d'avocatle Metier d'avocat


Tantôt avocat-Roi tantôt simple pion du système judiciaire l’avocat dont le métier est bien connu reste pourtant encore mystérieux et générateur de nombreux fantasmes.
Il est temps de faire descendre l’avocat de son piédestal ou de ne pas laisser ses détracteurs le traîner dans la boue.

La profession d'avocat n’est plus aujourd’hui ce qu'elle était hier, ni pire ni meilleure, elle est tout simplement différente.

Comment s'exerce-t-elle aujourd’hui ?



I. LA PROFESSION D'AVOCAT D'HIER A AUJOURD'HUI


A. Historique

La première mention qu’on puisse trouver des avocats figure dans un capitulaire de Charlemagne de 802 mais en pratique le barreau ne débute qu’avec la fixation du Parlement en 1302 et la création du tableau des avocats en 1327 sous Philippe de Valois. Apparaissent alors les premières règles de déontologie.

Ainsi, les avocats son tenus de ne pas présenter la justice une cause déloyale mais lutter courtoisement contre la partie adverse et accepter gratuitement les causes des indigents, des veuves et des orphelins.

A l’instar des ecclésiastiques qui ont fait des études de théologie ou de droit canon, les avocats ont le droit de porter le titre de Maître.

Au Moyen Age, les avocats sont nombreux mais peu appréciés de la société.

Les hommes de lettres les dénigrent et les stigmatisent dans leurs écrits ou farces.



C’est pour tenter de mettre fin toutes ses drives qu partir de 1344 le Parlement tente de régenter le barreau en imposant dune part des règles de déontologie beaucoup plus strictes et surtout en distinguant deux types d'avocats ; dune part, ceux qui sont licenciés en droit et qui ont prêté serment et d'autre part ceux qui sont inscrits au tableau et qui ont le pouvoir de plaider.

La profession d'avocat qui semblait pourtant inébranlable subit une profonde blessure durant la Révolution, qui supprime tous les intermédiaires de justice. En 1810, Napoléon rétablit dans un premier temps le corps des procureurs (sous le nom d’avoués) et ensuite les Ordres des avocats. C’est partir de 1830 que les membres du conseil et le bâtonnier qui le préside sont lus par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau et que la profession, retrouve son entière indépendance. Toutefois, il existe encore des disparités entre les avocats, certains sont des avocats de plein exercice alors que les autres n’ont d'avocat que le titre (distinction remontant L'Ancien Régime). La profession s’entoure alors d’un humanisme certain puisque les avocats, bien souvent rentiers, exercent sans obligation l'égard du client, libres et indépendants du pouvoir des juges et des politiques et ne réclamant pas de rémunération (l'honoraire tant un don spontané de la reconnaissance du client).

C’est le 20 juin 1920 qu'est signé l’acte de naissance de la profession moderne d'avocat, lorsque le terme lui même cesse d'être un titre et est réservé exclusivement aux avocats inscrits au tableau.

La possibilit de recouvrer leur honoraires par voies judiciaire, ne leur sera ouverte quen 1957. C’est partir de l aussi que va s’amorcer une logique toujours en mouvement, qui voudra que la profession d'avocat absorbe les professions parallèles d’avoué, d’agréé et de conseil juridique pour recevoir le monopole de l’exercice du droit et pas seulement contentieux. Ceci a bien sûr eu un grand impact sur l’exercice de la profession d'avocat puisqu en voulant détenir le monopole, les avocats se condamnaient également à devenir avoués, de moins ne moins plaidant et moins maître de leur procédure face au juge. La réforme eu lieu en 1971 par une loi qui fixa en mme temps les premières réglementations de la profession sous le contrôle du procureur de la République.

Le conseil juridique était officiellement reconnu.

L'avocat d’aujourd'hui est bien entendu un auxiliaire de justice, qui défend, assiste, représente ses clients mais surtout conscient que la prévention est souvent la meilleure solution, il est devenu un conseiller privilégié.

 -Comment devient-on avocat aujourd’hui?

Aujourd’hui, pour accéder la profession, il faut :

- être titulaire d’une maîtrise en droit (Bac +4) ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par arrêt du garde des Sceaux,

- réussir un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.

Les élèves avocats suivent ensuite une formation d’un an dans un de ces centres et sont soumis un examen d'aptitude en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Ils effectuent enfin un stage de deux ans dans un cabinet d'avocat avant leur inscription au tableau de l’ordre.


En outre, il convient de préciser que la profession d'avocat requiert une attitude irréprochable. C’est pourquoi il faudra fournir un certain nombre de documents attestant de sa moralité.

A ce titre, il faut :

- ne pas avoir fait l’objet de condamnation pénale pour agissements contraires à l′honneur, à la probité ou aux bonnes murs (fournir le formulaire B3)

- ne pas avoir fait l’objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, révocation, retrait d′agrément ou d′autorisation

- n′avoir pas été frappé de faillite personnelle.


Toutes ces conditions ayant notamment pour but de garantir au client des relations saines.



B. Avocat de la communauté européenne


L'article 40 du traité de Rome modifié institue la libre prestation de services (activités temporaires et épisodiques de l’avocat communautaire en France) et la liberté d'établissement (implantation permanente de l’avocat communautaire en France) pour les ressortissants des Etats membres dans l'espace communautaire.


-La libre prestation de service


La libre prestation de service des avocats de la communauté européenne a fait l’objet d’une directive communautaire du 22 mars 1977. Y est énoncée une liberté générale pour tout avocat de la Communauté de fournir un service juridique dans un autre Etat membre. De là découlent deux corollaires.


D'une part la prestation de services est temporaire et d'autre part, elle recouvre toutes les activités de la profession juridique (assistance, représentation, consultation, rédaction d'actes sous seing privé).


Il est à noter que tous les avocats de la communauté européenne agissant devant les tribunaux français doivent exercer leur fonction dans les mêmes conditions qu’un avocat inscrit au barreau français. Toutefois, devant certains tribunaux lorsque la représentation est obligatoire, pour se constituer l’avocat étranger doit élire domicile après d’un avocat établit près ledit tribunal ou agir de concert avec un intermédiaire de justice local.


Pour toutes les autres matières, l’avocat étranger peut agir à seul condition de respecter ses propres règles professionnelles ainsi que celle qui s’appliquent aux avocats français.


-Liberté d’établissement


L’objectif final de la liberté d’établissement est de permettre à tout avocat de la Communauté européenne d’être automatiquement inscrit, sa demande, à un barreau français.


C’est dans ce but qu’une directive européenne concernant particulièrement la liberté d’établissement des avocats de la Communauté et venant compléter celle du 21 décembre 1988 sur la reconnaissance des diplômes est passée le 15 février 1998. Elle permet notamment l’exercice permanent de la profession d’avocat en France sous le titre professionnel d’origine. Ainsi, l’avocat étranger est soumis aux règles d’exercice des avocats du barreau d’accueil mais reste rattaché à son ordre d’origine. La déontologie des deux barreaux est cumulable.


Au bout de trois ans il peut être inscrit au tableau français sans que rien ne le distingue des autres avocats. Il existe toutefois une limite à la pleine intégration, qui est que l’avocat étranger, même intégré au barreau français, ne peut être appelé à  suppléer un juge pour compléter un Tribunal de grande instance ou administratif et ce parce qu’il s’agit de l’exercice de l’autorité publique .


C. Fonctionnement de la profession d’avocat


La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.


Selon une tradition très ancienne, les avocats sont regroupés en barreaux autonomes établis auprès de chaque tribunal de grande instance. C’est en 1992 seulement qu’un Conseil national des barreaux (CNB) a été institué pour harmoniser l’action des différents barreaux et représenter l’ensemble de la profession.


Chaque barreau est administré par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier. Les membres du conseil de l’ordre et le bâtonnier sont lus par les avocats inscrits au barreau. Le conseil de l’Ordre rempli des fonctions à la fois administrative (caractère individuel (n’intéressant qu’un avocat en particulier) ou collectif (intéressant l’ensemble du barreau)), réglementaire (pouvoir d’arrêter le règlement intérieur du barreau et de le modifier) ou de police (pour prévenir autant que possible des infractions aboutissant des sanctions disciplinaires).



II. LE ROLE DE L’AVOCAT


L′éventail des services que peut rendre un avocat est très large, tellement large que l′on ne s′étonnera pas d′apprendre qu′un nombre sans cesse croissant de jeunes avocats ne fréquentent plus les palais de justice, occupés à des négociations d′affaires, la rédaction de contrats, la constitution de sociétés commerciales, etc. devenant de véritables partenaires des entreprises.


En droit, la multiplication des textes législatifs et la complexité accrue des rapports humains ont favorisé l′émergence de spécialistes qui ont acquis une formation très poussée dans des domaines comme le Droit des sociétés, le Droit immobilier, le Droit de la propriété intellectuelle, le Droit de la famille ou l′environnement par exemple.


Généraliste ou spécialiste, tant sa connaissance des textes législatifs et de la jurisprudence que sa confrontation aux instances judiciaires, en font un conseiller privilégié pour vous aider face des problèmes juridiques, tout autant que pour vous assister dans la gestion de vos affaires prives.


Depuis le 1er janvier 1992, les professions d′avocat et de conseil juridique ont t fusionnes pour n′en former qu′une seule, sous le vocable unique d′avocat.


-En l’absence d’un litige :

L’avocat :


- informe ses clients sur leurs droits et leurs devoirs,

- donne des conseils ou des consultations juridiques,

- rédige pour le compte de ses clients certains actes dits sous seing privé qui ne nécessitent pas le recours un notaire (comme par exemple, les statuts dune société ou un contrat de bail),

- effectue et accomplit au nom et pour le compte de ses clients des démarches ou formalités.


De nos jours, l’avocat est de plus en plus souvent missionné pour intervenir dans le cadre du départ négocié de salariés, pour favoriser les opérations de transmissions d’entreprises, pour intervenir comme conseil dans le management juridique des entreprises.


-En cas de litige :


Lorsque aucune solution amiable n′a pu être trouvée, et qu′un procès est engagé ou doit l′être, l’avocat est là pour vous défendre à tous les stades de la procédure, et ce aussi bien en première instance qu′en appel.


Dans le cadre d’un litige, l’avocat en sus de son rôle d’information et de conseil :

- renseigne sur les procédures susceptibles de résoudre le litige,

- aide à régler le conflit à l’amiable (par exemple, dans le cadre dune transaction avec l’adversaire),

- expose les chances de succès d’une procédure judiciaire.


En matière pénale, il intervient pour défendre les personnes soupçonnées d’une infraction ou pour représenter les intérêts des victimes, tout au long de la procédure.


Devant les tribunaux civils et commerciaux, l’avocat :

- accomplit les actes nécessaires la procédure,

- prépare des conclusions qui exposent les prétentions de son client en fait et en droit. Ces conclusions sont communiquées à l’adversaire, afin qu’il puisse y répondre, et réciproquement.


A l’audience du tribunal civil, commercial ou pénal, il présente oralement la défense de son client, au cours des plaidoiries.


Enfin, en partenariat et s′il y a lieu, avec des professionnels et correspondants locaux, l’avocat peut vous assister également pour toutes les procédures se déroulant devant des juridictions étrangères.


III. LA DEONTOLOGIE DE LAVOCAT


Devenir avocat, ce n’est pas seulement être juriste de haut niveau, c’est aussi accepter des règles déontologiques strictes et contraignantes qui caractérisent l’esprit de dévouement et de liberté qui anime le Barreau.


A. Le serment de l’avocat


Le serment d’avocat est un des derniers grands serments régissant une profession libérale. Il peut être comparé au serment d’Hippocrate qui régit la profession médicale. Pour pouvoir être inscrit au tableau et faire parti de l’Ordre, les jeunes avocats doivent prêter le serment suivant qui constitue le fondement de sa déontologie.


Je jure comme Avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité


Nul ne peut être avocat s’il n’a prononcé ce serment l’engageant pour toute sa vie professionnelle.


B. Les grands principes


i. L’indépendance de l’avocat


En raison même de sa nature qui réclame indépendance, dignité, désintéressement et le dévouement aux causes qui lui sont confiées, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les professions qui exigent le sacrifice moral total ou partiel de cette indépendance ainsi qu’avec toutes les professions à but purement lucratif qui empêcheraient l’avocat de se consacrer à sa mission première. Cette garantie assure au citoyen ou à l′entreprise que la consultation qui leur est donnée ne sera jamais guidée par un intérêt personnel ou une pression extérieure.


Le bâtonnier Louiville disait lui même, que l’avocat ne prévoit jamais le sort d’un procès, ceci n’est pas compatible avec la dignité de la profession . L’avocat doit s’engager corps et âme aux côtés du client, dans une aventure, on s’y donne tout entier, l’échec n’est qu’une péripétie qui échappe à l’avocat.


Conséquemment, la profession d’avocat est incompatible avec :


- toutes les activités de caractère commercial,

- les fonctions d’associé dans une SNC, de gérant dans une SARL, de président de conseil d’administration, de gérant d’une société civile sauf si ces sociétés ont pour gestion la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels,

- l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, comme la loi du 25 janvier 1985 sur les administrateurs judiciaires.


En revanche, la fonction d’avocat est compatible avec les fonctions d’enseignement, d’arbitre, de médiateur, de conciliateur et de séquestre et certaines fonctions auprès de tribunaux particuliers.


ii. Le secret professionnel de l’avocat


Le secret professionnel est d’ordre public, ce qui signifie qu’on ne peut y déroger par aucun moyen que ça soit. Général, absolu et illimité dans le temps il lie l′avocat à son client en toutes circonstances : nul ne peut l′obliger à révéler ce qui lui a été confié à titre secret ou confidentiel. Sont couvertes par le secret professionnel (que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense) les consultations adressées par un avocat son client ou destinées à celui-ci, les correspondances changes entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères, et plus généralement à toutes pièces du dossier.


L’avocat doit faire respecter le secret professionnel par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.


Comme la résumé M.Garon dans une note sous l’article 378 de l’ancien Code pénal, le secret professionnel de l’avocat porte aussi bien sur le droit au secret du client à l’égard de l’avocat que sur le droit au secret de l’avocat à l’égard des autorités. En effet, il a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute sa violation peut causer un préjudice particulier, mais cette raison ne suffirait pas en justifier l’incrimination.


La loi punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission, si les confidences qui leur sont faîtes n’étaient assurées par un secret inviolable.


Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints la discrétion, et que le silence leur soit imposé, sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation d’un secret confié. Ainsi l’article 378 a pur but, moins de protéger la confidence d’un particulier que de garantir un devoir professionnel indispensable tous.


Il en découle que même le client qui a fait la confidence à l’avocat ne le peut libérer du secret professionnel qui les lie.


iii. La confidentialité


La confidentialité de la correspondance d’un avocat s’étend elle aussi à deux domaines. D’une part, la correspondance change entre l’avocat et son client et d’autre part, la correspondance change entre les avocats des deux parties. Il est important de noter que tout type ou mode de correspondance est couvert par la confidentialité et ce même si la lettre contient des instruction coupables. Jusqu’en 1997 la confidentialité des communications verbales et l′échange de lettres entre avocats était une règle de nature coutumière uniquement.


Elle est ensuite passée dans le champ du secret professionnel à la suite de la loi du 7 avril 1997 et toute infraction est sanctionnée pénalement. Indispensable la clarté de la négociation, elle permet en outre d′éviter bien des procès.


Dans certains cas cependant, la confidentialité peut être levée. Ainsi, le client peut lui même décider de révéler le contenu d’une lettre échangée avec son avocat. Il va de soi qu’il ne pourra alors plus invoquer le secret professionnel pour les informations qu’il a rendues publiques.

Ce directe du principe de confidentialité est que les correspondances ne peuvent être saisies, ni versées dans les débats judiciaires, civils ou pénaux.


Il en est de même pour la correspondance entre avocats sur laquelle même le bâtonnier ne peut lever la confidentialité comme c’était le cas avant la loi de 1997.


iv. La loyauté


Elle contraint l′avocat à communiquer à son confrère l′ensemble des pièces ou documents sur lesquels il fonde son conseil ou son argumentation. Cette obligation déontologique, qui consiste à mettre en oeuvre un débat contradictoire, contribue à garantir un procès équitable et une négociation à armes égales.


C. L’avocat et son client


i. La règle du conflit d′intérêts

Elle dispose qu′aucun avocat ne peut intervenir dans une même affaire pour plusieurs personnes, s’il existe entre elles un conflit d’intérêts.


ii. Le libre de choix de l’avocat


Un avocat est libre d’accepter ou de refuser un dossier pour des motifs propres ; mais s’il l’accepte, l’avocat doit le conduire jusqu’à son terme. Toutefois, s’il peut, dans certaines hypothèses, s’en décharger, il doit prévenir son client en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.


A l′inverse, le client peut désavouer son avocat, s’il n’est pas satisfait de ses prestations à tout moment la seule réserve consiste à payer à son ancien avocat l′intégralité de ses honoraires.


En revanche, lorsqu’il est commis d’office, il doit en principe accepter le dossier, sauf motif légitime d’excuse.


Enfin, l’avocat est tenu d’informer son client :


- sur les honoraires prévisibles,

- sur l’état d’avancement et l’évolution de l’affaire de manière régulière,

- sur les chances de succès,

- sur les recours éventuels en cas d’échec,

- de sa décision éventuelle de se décharger de l’affaire.

En tout état de cause, lorsque l’affaire est terminée ou s’il en est déchargé, il doit restituer sans délai toutes les pièces du dossier.


iii. La responsabilité de l’avocat


On comprend bien de ce qui précède que l′avocat n′est pas tenu d′une obligation de résultat mais bien d’une obligation de moyen. L’avocat s’engage à faire tout ce qui lui est possible pour défendre son client mais ne peut certifier le succès de l’affaire.


Toutefois, sa responsabilité professionnelle peut être engagée dès lors qu′il a commis des fautes et des négligences dans la conduite du dossier de son client. Ce dernier peut alors agir devant les juridictions judiciaires compétentes ou rechercher auprès du conseil de l′Ordre des Avocats, siégeant en conseil de discipline, le prononcé d’une sanction disciplinaire


IV. LES HONORAIRES


Membre d′une profession libérale, l′avocat ne tire ses revenus que des honoraires qui lui sont versés par ses clients.


Il faut savoir que l′avocat doit supporter des frais généraux (collaborateurs, secrétaires, locaux professionnels, informatique, documentation...) qui constituent une part essentielle de l′honoraire qu′il facture ses clients.


N′imaginez donc pas que ce que vous lui versez puisse lui revenir en totalité !


La rémunération de l′avocat se divise en deux parties répondant à des philosophies totalement différentes, la première est réglementée tandis que la seconde est totalement libre.


La partie réglementée de la rémunération de l′avocat rentre dans la catégorie de frais dénommée les dépens.


Elle n’est due que lorsque l′avocat intervient devant une juridiction où la représentation est obligatoire (par exemple devant le Tribunal de Grande Instance). Les émoluments, droits et débours sont tarifés par un décret.


De l’autre côté, la partie libre de la rémunération de l′avocat, qualifiée d’honoraire, est toujours due quel que soit le type de juridiction devant laquelle l′avocat intervient. Le montant des honoraires est fixé librement et peut faire l′objet d′un contrat écrit dès le premier entretien. Les parties signent alors le plus souvent une "convention d′honoraires".


Les deux systèmes les plus courants sont :


- la rémunération au forfait (par dossier ou par abonnement),

- la rémunération au temps passé, sur la base d′un taux horaire qui dépend, notamment, de la complexité de l′affaire, ainsi que de la spécialité, de la notoriété et de la structure d′exercice de l′avocat.


Il n′est pas possible de prévoir une rémunération uniquement basée sur le résultat du procès. Toutefois, l′avocat peut prévoir que la rémunération des prestations qu′il a réalisées s′accompagne d′honoraires complémentaires qui eux sont fonction du résultat du procès.


Mais une telle convention pour être valable doit absolument avoir fait l′objet d′un accord préalable.


En ce qui concerne la simple consultation, sa rémunération dépend essentiellement de la durée de l′entrevue et de la difficulté technique du travail demandé.


Le client a toujours la possibilité de s′enquérir à l′avance du montant des honoraires qui lui seront demandés dès le premier rendez-vous.


L'important est que les choses soient claires dès le début.



Le client a le droit d′être exigeant et l′avocat a le devoir de traiter la question des honoraires avec la même rigueur que les questions juridiques.

 

 

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