Nom de domaine reprenant une marque ou une appelation : quels risques ?Certains noms de domaine reprenant des dénominations déjà adoptées par des sociétés, marques, ou encore collectivités publiques, soulèvent un nouveau type de problème à savoir si leurs auteurs ont le droit de le faire ou pas.
En l’espèce, la commune de Levallois Perret a assigné devant le juge des référés Monsieur Loic L. conseiller municipal d’opposition, afin de voir interdire la diffusion de son site intitulé « Levallois TV », estimant qu’elle était elle-même propriétaire de nombreux noms de domaine reprenant le terme « Levallois », et notamment d’un site Internet en fonctionnement « Ville-Levallois.fr » ; et qu’ainsi le site crée par Monsieur Loic L. risquait d’entraîner une confusion dans l’esprit du public. Peu avant que l’affaire passe devant le tribunal, Loic L. avait déjà procédé à une modification de son site, enlevant une photo de l’Hôtel de Ville, afin de réduire les risques de confusion. Mais cela n’est pas apparu suffisant pour la commune qui au contraire à considérer que cette réaction montrait bien que le risque de confusion était bien réel.
Le tribunal a considéré, après avoir examiné les deux sites, qu’il n’existait pas de risque de confusion, rejetant la demande faite par la commune de Levallois Perret, au regard du fait qu’il n’y avait pas de ressemblances entre les deux sites, et que sur le site de Monsieur Loic L. apparaissait bien ses coordonnées ainsi que d’autres données permettant au public de comprendre que ce site n’était pas celui de la commune.
S’agissant d’une décision en référé, le tribunal de Nanterre avait à statuer au visa de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure civile qui prévoit la compétence du juge des référés qui, même en cas de contestation sérieuse peut prendre des mesures conservatoires.
Le juge s’est déclaré incompétent ; il n’y avait en effet aucun risque de confusion avec
Ainsi, sans toutefois statuer au fond, le juge a débouté la commune de Levallois en prenant d’ors et déjà en compte en considération le fait qu’il n’y a de trouble, ni de risque de confusion donc pas de nécessité de prendre la décision immédiate, renvoyant les parties à se pourvoir au fond.
Ainsi donc, en bonne logique, on ne peut saisir en référé le juge pour faire cesser immédiatement et en urgence la diffusion sur Internet dès lors que les critères impératifs de l’article 809 du NCPC ne sont pas remplis.
Par exemple, si deux sites Internet ressemblants sont diffusées, si le second copie le premier, il convient de saisir immédiatement le juge des référés car si le contrefait ne ne saisit pas immédiatement, la notion de dommage imminent qui est une autre forme d’urgence tombe immédiatement.
Ainsi, afin de présumer le résultat d’une telle décision au fond, il faut prendre en considération la jurisprudence de
Le risque de confusion dans l’esprit du public a ainsi fait l’objet d’une interprétation par
Ainsi, dans un arrêt du de la chambre commerciale du 13 décembre 2005,
Le jugement du tribunal de Nanterre apparaît alors comme un jugement adapté à la jurisprudence de
En l’espèce, la décision rendue nous pousse à nous interroger sur les actes constitutifs de telles infractions. En effet,
Par la décision rendue le 30 janvier 2007 par le tribunal de Nanterre statuant en référé, les juges se sont inscrits dans le prolongement de la jurisprudence de
C’est la raison pour laquelle lors du développement de leur activité Internet, visant notamment à faire de la publicité ou à faciliter l’accès à des produits ou services, les détenteurs de site doivent faire très attention dans le choix de leur nom de domaine, afin de ne pas, intentionnellement ou pas, porter atteinte à une dénomination déjà existante. Cependant, cela ne les empêcherait pas de les utiliser, comme le montre l’arrêt rendu par le tribunal de Nanterre statuant en référé, ou en tout cas, ne serait pas à l’origine d’un trouble immédiat lorsque les parties tardent à agir.
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