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Nom de domaine reprenant une marque ou une appelation : quels risques ?Nom de domaine reprenant une marque ou une appelation : quels risques ?


Certains noms de domaine reprenant des dénominations déjà adoptées par des sociétés, marques, ou encore collectivités publiques, soulèvent un nouveau type de problème à savoir si leurs auteurs ont le droit de le faire ou pas.



En l’espèce, la commune de Levallois Perret a assigné devant le juge des référés Monsieur Loic L. conseiller municipal d’opposition, afin de voir interdire la diffusion de son site intitulé « Levallois TV », estimant qu’elle était elle-même propriétaire de nombreux noms de domaine reprenant le terme « Levallois », et notamment d’un site Internet en fonctionnement « Ville-Levallois.fr » ; et qu’ainsi le site crée par Monsieur Loic L. risquait d’entraîner une confusion dans l’esprit du public. Peu avant que l’affaire passe devant le tribunal, Loic L. avait déjà procédé à une modification de son site, enlevant une photo de l’Hôtel de Ville, afin de réduire les risques de confusion. Mais cela n’est pas apparu suffisant pour la commune qui au contraire à considérer que cette réaction montrait bien que le risque de confusion était bien réel.


Le tribunal a considéré, après avoir examiné les deux sites, qu’il n’existait pas de risque de confusion, rejetant la demande faite par la commune de Levallois Perret, au regard du fait qu’il n’y avait pas de ressemblances entre les deux sites, et que sur le site de Monsieur Loic L. apparaissait bien ses coordonnées ainsi que d’autres données permettant au public de comprendre que ce site n’était pas celui de la commune.


S’agissant d’une décision en référé, le tribunal de Nanterre avait à statuer au visa de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure civile qui prévoit la compétence du juge des référés qui, même en cas de contestation sérieuse peut prendre des mesures conservatoires.


Le juge s’est déclaré incompétent ; il n’y avait en effet aucun risque de confusion avec la Commune de Levallois Perret et son site « www.ville-levallois.fr, susceptible de créer un trouble manifeste, conformément aux exigences de l’article 809 du NCPC et de la loi du 21 juin 2004.


Ainsi, sans toutefois statuer au fond, le juge a débouté la commune de Levallois en prenant d’ors et déjà en compte en considération le fait qu’il n’y a de trouble, ni de risque de confusion donc pas de nécessité de prendre la décision immédiate, renvoyant les parties à se pourvoir au fond.


Ainsi donc, en bonne logique, on ne peut saisir en référé le juge pour faire cesser immédiatement et en urgence la diffusion sur Internet dès lors que les critères impératifs de l’article 809 du NCPC ne sont pas remplis.


Par exemple, si deux sites Internet ressemblants sont diffusées, si le second copie le premier, il convient de saisir immédiatement le juge des référés car si le contrefait ne ne saisit pas immédiatement, la notion de dommage imminent qui est une autre forme d’urgence tombe immédiatement.


Ainsi, afin de présumer le résultat d’une telle décision au fond, il faut prendre en considération la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a tendance à donner une interprétation extensive de la notion de « risque de confusion dans l’esprit du public », même si, lors de l’examen approfondi de la décision rendue par le tribunal de grande instance, il apparaît que cette dernière ne va pas à l’encontre de la jurisprudence actuelle, bien au contraire.

 

Le risque de confusion dans l’esprit du public a ainsi fait l’objet d’une interprétation par la Cour de cassation. En effet, cette dernière a régulièrement à statuer sur le fait de savoir si la reprise d’une marque ou d’une dénomination faisant l’objet de protection dans le nom de domaine pouvait être condamnable au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.


Ainsi, dans un arrêt du de la chambre commerciale du 13 décembre 2005, la Cour de cassation a précisé que le fait d’utiliser un nom de domaine similaire à une marque existant déjà antérieurement ne peut être un acte constitutif de contrefaçon que si les produits et services offerts par le site sont similaires voire identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque ce qui aurait pour conséquence d’entraîner des risques de confusion auprès des utilisateurs. De plus, la Cour de Cassation a précisé, ce qui ne doit pas être pris en compte en l’espèce, qu’un acte de concurrence déloyale était constitué à partir du moment où il existait un risque de confusion dans l’esprit du public, par exemple en cas d’exercice, par les deux sociétés d’activités ressemblantes voire identiques.


La Cour de Cassation aurait donc tendance à rendre une jurisprudence récurrente tendant à condamner l’usage par les détenteurs de site de dénomination protégée dès que l’on soupçonne une once de risque de confusion auprès des utilisateurs d’Internet, ce qui amènerait à condamner les détenteurs des sites à partir du moment où ils reprennent non seulement le terme exact de la dénomination protégée, mais aussi des termes approchants, proches de la dénomination, par lesquelles nous pourrions trouver une ressemblance entre les deux, qui, comme précédemment, serait à l’origine d’in risque de confusion dans l’esprit du public.

 

Le jugement du tribunal de Nanterre apparaît alors comme un jugement adapté à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Comme nous avons pu le constater, la jurisprudence de la Cour de Cassation tendrait plutôt à aller contre l’utilisation d’une dénomination pouvant faire l’objet d’une protection par des détenteurs de site Internet cela afin de lutter contre les actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

 

En l’espèce, la décision rendue nous pousse à nous interroger sur les actes constitutifs de telles infractions. En effet, la Cour de Cassation a, de principe, préciser que seul le risque de confusion du public était constitutif de concurrence déloyale, cependant, peu de décisions avaient été rendues permettant de bien différencier ce moyen avec le simple fait de copier la dénomination bénéficiant de protection.

 

Par la décision rendue le 30 janvier 2007 par le tribunal de Nanterre statuant en référé, les juges se sont inscrits dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de Cassation, puisqu’en l’espèce, ils n’ont pas pris en considération le fait que les l’adresse du site crée sous l’égide de Monsieur Loic L. ressemblait beaucoup à celle du site officiel de la commune de Levallois, reprenant même le terme « Levallois ». En effet, les juges se sont attachés au risque de confusion qui aurait pu être susceptible d’exister auprès du grand public, et comme il statuait en référé, ils se sont surtout interroger sur le risque de trouble immédiat. Ainsi, ils en ont déduit que dans l’affaire en présence il n’existait pas, et que de ce fait il n’y avait pas lieu de condamner la personne qui avait utilisé le nom de la commune dans l’intitulé de son site, les utilisateurs d’Internet ayant les moyens de bien différencier les deux sites.


C’est la raison pour laquelle lors du développement de leur activité Internet, visant notamment à faire de la publicité ou à faciliter l’accès à des produits ou services, les détenteurs de site doivent faire très attention dans le choix de leur nom de domaine, afin de ne pas, intentionnellement ou pas, porter atteinte à une dénomination déjà existante. Cependant, cela ne les empêcherait pas de les utiliser, comme le montre l’arrêt rendu par le tribunal de Nanterre statuant en référé, ou en tout cas, ne serait pas à l’origine d’un trouble immédiat lorsque les parties tardent à agir.

 

 

 

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