CJCE, 16 mars 1999, affaire C-159/97, Transporti Castelleti Spedizioni InternazionaliLe destinataire des marchandises a assigné l’agent consignataire du navire et du transporteur devant les juridictions italiennes en demandant la réparation des dommages subis. En effet, ces marchandises sont transportées sous connaissement de Buenos-Aires à Savone, en Italie, et le destinataire estimait qu’il y avait des dommages lors du déchargement. Mais l’agent rétorquait de l’incompétence des juridictions saisies au profit de
à titre préjudiciel après avoir été saisie d’un pourvoi.
de Bruxelles, l’article relatif à la validité des clauses d’élection de for. Selon les dispositions de l’article, la clause de juridiction serait valable dans le cas où elle a été conclue « dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance », c'est-à-dire en cas d’absence d’une telle clause stipulée ou confirmée dans le contrat par écrit et le défaut d’habitude courante entre les parties, une telle clause dit « clause de juridiction » ne pouvait pas être valable. Le débat portait donc principalement sur le consentement des parties à la clause et sur la notion d’usage du commerce international.
La réponse de
1.
2. Concernant l’existence des usages du commerce international,
3. La validité des clauses est, sous les conditions énoncées par l’article 17 qui sont exclusives de toute autre condition, serait-elle formulée par une disposition nationale d’ordre public. Il n’y a aucune exigence de forme imposée, si par ailleurs le consentement peut être établi.
4. Selon l’explication de
a adopté une analyse traditionnelle selon laquelle la loi du lieu d’émission du connaissement qui décidera si le destinataire succède aux droits et obligations du chargeur.
WANG Dan
Avocat au barreau de Pékin
11 juillet 07
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