Entre protection des marques et libre concurrence, faut-il choisir

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Entre protection des marques et libre concurrence, faut-il choisir ?


 

 
Dans une société ou le commerce est un pilier de l’économie, il a fallu répondre à la problématique de la protection des entreprises. Si la concurrence est indispensable au bon fonctionnement d’un marché, celle-ci se doit de respecter certaines règles. En effet, certains agissements, qu’on qualifie de concurrence déloyale, sont prévus et punis par la loi, alors que d’autres sont de création jurisprudentiel et ne se présentent pas nécessairement dans un rapport de concurrence. C’est à un exemple jurisprudentiel que nous allons nous intéresser à travers un arrêt du 23 mars 2010 rendue par la Chambre commerciale de la cour de cassation concernant la concurrence déloyale et le parasitisme.

 

Pour la bonne compréhension de l’arrêt nous prendrons connaissance d’un des articles en cause c'est-à-dire l’article L442-6 du code de commerce :
 « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; »
« Résumé
La société Chanel, propriétaire de diverses marques a agi à l'encontre d'une société pour usage illicite de marques et agissements parasitaires et déloyaux après que cette société eut proposé à la vente des produits cosmétiques et de parfumerie acquis auprès d'une société qui les avait elle-même achetés dans le cadre d'une vente aux enchères publiques du stock d'un distributeur agréé mis en liquidation judiciaire. L'arrêt attaqué retient que si la revente, dans des conditions de présentation médiocres, par un distributeur non agréé, de produits destinés à être diffusés à travers un réseau de distribution sélective juridiquement étanche et licite au regard des règles de la concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce , le préjudice allégué de ce chef par la société Chanel ne se distingue pas de celui que lui a causé l'usage illicite de la marque, dans la mesure où il trouve sa cause dans les mêmes faits de revente hors réseau par un distributeur non agréé qui caractérisent cet usage illicite. La cour d'appel qui a pris en considération les conditions de présentation des produits par la société et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Chanel ne subissait pas un préjudice distinct de celui résultant de l'usage illicite de marque, a légalement justifié sa décision. » (lexisnexis.com)
 
En l’espèce il est donc question de concurrence déloyale et de parasitisme. La concurrence déloyale puisse son existence dans la jurisprudence, il s’agit ici de préserver la loyauté dans les rapports concurrentiels. Selon un arrêt de 1985 rendue par la cour de cassation «  si la libre recherche de clientèle est de l’essence même du commerce, l’abus de la liberté du commerce causant volontairement ou non un trouble commerciale constitue un acte de concurrence déloyale ». Il y a différents types d’actes qui caractérisent la concurrence déloyale et qui sont dégagées au cas par cas, en l’espèce, le revendeur profite de la renommé d’une enseigne telle que Chanel en revendant ses produits, le fait de vouloir nuire ou non à la marque n’a ici pas d’importance, l’intention n’est pas prise en compte. C’est sur ce point que celle-ci peut être considérée comme pratiquant une concurrence déloyale, mais il peut aussi y avoir concurrence déloyale dans d’autre cas, par exemple en cas de dénigrement (on dévalorise notre concurrent), par le biais de la publicité comparative ( pour être autorisée elle doit être loyale est véridique, elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur les caractéristiques essentielles des biens ou des services qui sont de même nature.) ou encore la confusion qui consiste à faire naitre une confusion sur le produit vendu par rapport à un autre produit de même nature de façon à ce que le client prenne l’un pour l’autre. On se place dans ce cas sur le terrain de la faute délictuelle article 1382 et 1383 du code civil, il y a nécessairement faute préjudice et lien de causalité entre ses éléments. L’appréciation de ses trois éléments est faite par le juge ce qui peut conduire à quelques divergences jurisprudentielles.
D’autre part  l’arrêt évoque aussi la notion de parasitisme : le parasitisme se distingue quelque peu de la concurrence déloyale puisqu’il permet d’ intervenir dans un cadre qui n’est pas concurrentiel, selon un arrêt du 26 janvier 1999 de la chambre commerciale le parasitisme économique se défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir faire ». Ainsi on qualifie d’agissement parasitaire le fait de tirer à son profit la notoriété d’un autre, on tire profit du savoir faire d’un autre, le fait qu’on ne soit pas dans un rapport concurrentiel, qu’on exerce une activité totalement différente n’entre pas en compte pour ce type d’action. Il existe également une concurrence parasitaire, cette fois on a bien une activité similaire, on va tirer profit de la renommé du concurrent ou de ses investissements, on se rapproche du plagia, mais non plus dans le but de faire naître une confusion dans l’esprit du consommateur. C’est ce qui distingue le parasitisme ici de la concurrence déloyale. Le préjudice est difficile à établir car ce n’est pas un détournement de clientèle si on ne se trouve pas dans un rapport concurrentiel, donc pas de perte de chiffre d’affaire. Quiz du préjudice moral ?
Pour finir notons que la jurisprudence n’est pas des plus claire à ce sujet, la frontière entre parasitisme et concurrence déloyale est moindre, et ce type d’action est traitée au cas par cas, on ne peut que dégager certains agissements caractérisant une faute qui peut être sanctionné sur ces deux plans, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de ces situations. Il faut donc être prudent. Beaucoup d’élément factuel entre en compte dans ces actions et il n’est pas aisé de caractérisé la concurrence déloyale ou encore le parasitisme.
Rachel Amouyal
 

 


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