Visites domiciliaires en matière fiscale : une procédure très encadrée

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 21/09/2020 | Publié le

SOMMAIRE

Le droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B. du Livre des procédures fiscales (LPF) qui constitue un des moyens d’investigation le plus important mis à la disposition des Agents du fisc est heureusement très encadré par le Législateur. Avocats Picovschi se propose d’effectuer un décryptage complet du champ d’application et des conditions de mise en œuvre de cette procédure spécifique, ainsi que des voies de recours en la matière.

Champ d’application

Le droit de visite et de saisie a pour but essentiel la recherche des infractions commises au regard de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés, ainsi qu’en matière de TVA.

L’article L. 16 B. du LPF énumère les cas de présomption de fraude pour lesquels l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies. Ainsi en est-il lorsque le contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de ses impôts dans les cas suivants :

  • s’il se livre à des achats ou à des ventes sans facture.
  • s’il utilise ou délivre des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles.
  • s’il omet délibérément de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives, en particulier dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le Code général des impôts (CGI).

Les visites qui peuvent se dérouler en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d'être détenus, sont effectuées par les Agents de catégorie A de la Direction générale des Finances publiques.

Conditions de forme

Les opérations sont placées, aux différents stades de leur déroulement, sous l'autorité et le contrôle du juge. Par ailleurs, un rôle spécifique est dévolu à l'officier de police judiciaire. Le juge des libertés et de la détention (JLD) peut seul, délivrer une ordonnance de visite dans les lieux qui relèvent du Tribunal judiciaire (TI) territorialement compétent. Le magistrat doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande émanant du fisc. Celle-ci doit en effet comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration, de nature à justifier la visite.

Par ailleurs, le juge est tenu de justifier sa décision par l'indication des motifs de fait et de droit qu'il retient, laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. À cette fin, il donne toutes les instructions aux Agents qui participent à ces opérations. Il a la possibilité, s'il l'estime utile, de se rendre dans les locaux pendant l'intervention et peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. Il convient de préciser que le Conseil éventuellement présent n’est pas l’interlocuteur de l’administration dans la conduite de la procédure de visite (sauf bien entendu, si le contribuable l’a désigné comme son représentant). En d’autres termes, l’Avocat ne peut que conseiller son client sans pouvoir intervenir dans la procédure puisqu’il n’est pas partie à l’affaire.

L'officier de police judiciaire désigné par le juge assiste obligatoirement aux opérations et informe le magistrat de leur déroulement. Il dispose du pouvoir avec les Agents des finances publiques habilités, de prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. À cet égard, il est chargé de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 56 du Code de procédure pénale.

Si la visite ne peut se dérouler en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins indépendants, choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration fiscale.

Conditions de fond

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée verbalement sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal relatant les modalités du déroulement des opérations. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d’huissier de justice. Le procès-verbal doit mentionner les constatations opérées au cours de la visite avec un inventaire des pièces et documents saisis. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont adressés au juge. Une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Et une autre copie est envoyée à l'auteur présumé des agissements, dont la preuve est recherchée.

Les informations recueillies ne sont opposables au contribuable par le fisc qu’après la restitution des pièces et documents saisis. Afin que les droits de la défense soient respectés, le contribuable qui ne donnerait pas suite aux propositions de rendez-vous de l’administration fiscale pour lui restituer les pièces saisies est avisé des informations contenues dans les documents en cause (qui peuvent lui être remis à tout moment, suite à sa demande).

En cas de contrôle fiscal qui suit très fréquemment la procédure visée à l’article L. 16 B. du LPF, l’inspecteur a l’obligation d’indiquer au contribuable la teneur et l'origine des renseignements figurant dans les pièces et documents saisis sur lesquels sont fondés ses redressements. Plus concrètement, il doit exposer clairement dans le corps même de la proposition de rectification le détail précis des éléments qui sont utilisés pour motiver lesdits redressements. Exceptionnellement, cette obligation d’information ne trouve pas à s’appliquer si le contribuable se place en situation d’opposition à contrôle fiscal.

Voies de recours

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours devant le premier Président de la Cour d’appel territorialement compétente. Cet appel n’est pas suspensif. Les titulaires à titre principal de ce recours sont exclusivement l’occupant des locaux visités (domicile ou le local professionnel du contribuable concerné ou tout autre lieu où les pièces et documents sont susceptibles d’être détenus) et l’auteur présumé des agissements dont la preuve est recherchée par la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie. Le recours contre l’ordonnance du JLD est effectué par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la Cour d’appel. Afin de garantir les droits de la défense et d'information du contribuable, le greffe du TI doit transmettre sans délai le dossier de l'affaire à la Cour d'appel où les parties peuvent le consulter. Le recours contre l’ordonnance du JLD est de la compétence du premier Président de la Cour d’appel qui fixe la date d’audience. Il se trouve investi de plein droit de la connaissance du litige et il statue de nouveau en fait et en droit. Il peut soit déclarer l’appel irrecevable comme irrégulier ou tardif, soit confirmer l’ordonnance du JLD attaquée si l’appel n’est pas fondé, soit la réformer ou l’annuler, en tout ou partie, dans la mesure où l’appel lui paraît justifié.

Enfin, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour censurer celle prise par le premier Président de la Cour d'appel.

Par ailleurs, le contribuable a la faculté de contester « les mesures d'exécution » (soit plus concrètement, le déroulement proprement dit des opérations de visite et de saisie) devant le premier Président de la Cour d'appel. Les règles en la matière sont rigoureusement les mêmes que celles appliquées pour le recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Effets de l’annulation de l’ordonnance du JLD

Si l’ordonnance est annulée par la Cour d’appel ou par la Cour de cassation, cette décision entraîne de fait l'annulation des opérations de saisies effectuées. Il est précisé que si des ordonnances ont été rendues simultanément par différents juges des libertés et de la détention dans le cadre d’une même enquête, l’abrogation de l’une d’entre elles ne remet pas en cause la validité de toutes les autres.

Mais il faut retenir que l'annulation de l'ordonnance par laquelle le JLD a autorisé une opération de visite ou de saisie ou l’abrogation des « mesures d'exécution » ont pour effet d'interdire à l'administration fiscale d'opposer au contribuable les renseignements obtenus à l’occasion de cette procédure exceptionnelle.

Bien entendu, ces vices de procédure n’affectent la régularité des rappels d’impôts mis à la charge du contribuable que dans la mesure où ceux-ci résultent effectivement de l'exploitation des informations recueillies lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 16 B. du LPF.

Conclusion

Le dispositif du droit de visite et de saisie mis à la disposition des Agents des Finances publiques constitue un moyen d’investigation redoutable, même si sa mise en œuvre est diligentée sous l'autorité et le contrôle du juge. Dans l’esprit du Législateur, cette procédure spécifique ne s’applique qu’aux contribuables ayant a priori beaucoup à se reprocher, au regard de leurs obligations comptables et fiscales.

Cependant, les Avocats en droit fiscal ont leur « mot à dire » pour veiller au respect des droits de la défense, d’autant plus que nul ne conteste le fait que les marges d’erreur quant à la réalité des agissements soi-disant frauduleux puissent exister.

Par conséquent, Avocats Picovschi estime devoir répondre favorablement à l’appel du contribuable visé par les dispositions de l’article L. 16 B. du LPF. Concrètement, ses Avocats fiscalistes expérimentés ont d’abord pour mission de vérifier que les conditions de forme et de fond ont été satisfaites. À défaut, ils n’hésitent pas à assister leur client dans le cadre des voies de recours tendant à obtenir l’annulation, soit de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, soit du déroulement des opérations de « perquisition » proprement dites.

Si aucun vice de procédure n’a été détecté, ses Avocats poursuivent naturellement avec détermination leur assistance technique et stratégique dans le cadre du contrôle fiscal qui suit très souvent la procédure relative au droit de visite et de saisie.

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