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> Utilité des réductions de capital des sociétés


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Toutes les sociétés peuvent réduire leur capital social en cours de vie, quel que soit le type de sociétés. Cependant les sociétés civiles et les sociétés de personnes ne comportant pas de capital social minimum, les associés sont responsables indéfiniment  sur leurs deniers, dès lors, il est rare que ces sociétés aient un capital important et qu’elles fassent des opérations lourdes sur leur capital. Les réductions sont beaucoup plus fréquentes dans les SARL, même si le montant du capital est librement déterminé par les statuts, et plus encore dans les sociétés commerciales et notamment les sociétés anonymes.


 


La loi distingue les opérations de réduction du capital motivées par des pertes et les opérations de réduction non motivées par des pertes. Seuls deux articles, L 225-204 et L 225 – 205 du code du commerce, régissent les réductions de capital des Sociétés par action et notamment les sociétés anonymes, alors qu’il s’agit d’une opération fréquente et importante de la vie des affaires.


 


En premier lieu, les réductions de capital motivées par des pertes sont des opérations comptables qui consistent à imputer les pertes d’un exercice sur le capital social. Une société peut décider d’apurer ses pertes par imputation sur le capital social si celui-ci est d’un montant supérieur aux pertes. Ces opérations de réduction du capital par imputation ne s’accompagnent d’aucune distribution d’actif entre les associés, dès lors, les créanciers de la société ne peuvent s’opposer à l’opération puisqu’il n’y a pas de distribution, l’opération ne leur préjudicie pas. La réduction du capital entraînant une modification des statuts de la société, seule une assemblée générale extraordinaire peut la décider. Dans les SARL et les sociétés par action la loi oblige à opérer une réduction du capital puisque l’actif net ne peut devenir inférieur à la moitié du nominal du capital social. Ainsi, il convient soit de voter la dissolution anticipée, qui relève d’une AGE, soit d’apurer la situation de la société en réduisant son capital.


 


En second lieu, la réduction du capital peut ne pas être motivée par des pertes mais décidée par une modification des statuts en cours de vie sociale. Cette opération ouvre aux créanciers de la société un droit d’opposition à l’opération dans un délai de 20 jours suivant la résolution de l’AGE décidant de la réduction du capital. Les créanciers ont le droit de s’opposer mais pas de faire obstacle à l’opération. Ainsi, si une opposition est formée, le juge peut soit recevoir l’opposition des créanciers et y faire droit en ordonnant le remboursement immédiat de créance, soit demander à la société de fournir des garanties supplémentaires au créancier. Ce droit d’opposition est suspensif de la réalisation de l’opération de capital. De plus, l’article L 221-205 du code du commerce prévoit une égalité de la distribution de l’actif en rapport avec la quotité de la part détenue par l’associé dans la société, à peine de nullité. Les associés pourraient renoncer unanimement au bénéfice de la distribution au profit de l’un ou plusieurs d’entre eux. La réduction de capital peut apparaître comme un moyen d’exclure un ou plusieurs associés. Dès lors pour protéger ses droits, il est prudent de s’entourer des conseils de professionnels avisés, notamment d’avocats coutumiers de telles opérations.


 


Hélène PATTE


 

Avocats Picovschi : Cabinet d'Avocats à Paris
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