Une nouvelle réforme des ventes aux enchères d’œuvres d’art ? Étude du rapport CHADELAT

Une nouvelle réforme des ventes aux enchères d’œuvres d’art ? Étude du rapport CHADELAT

SOMMAIRE

Madame Catherine CHADELAT, Conseillère d’État et Présidente du Conseil des ventes volontaires, a remis à la Garde des Sceaux le 7 mai 2015, un rapport sur le dispositif encadrant les ventes aux enchères. Après l’entrée en vigueur des deux lois du 10 juillet 2000 et du 20 juillet 2011 ayant modifié et libéralisé les ventes aux enchères françaises, Madame Catherine CHADELAT n’entend pas « réaliser une troisième refonte législative » mais « apporter certains ajustements, donner plus de justice à la règlementation actuelle »*. Avocats PICOVSCHI fait le point sur les principales mesures énoncées par le rapport CHADELAT.

Définition d’une vente aux enchères

L’article L320-2 du Code de commerce définit les ventes aux enchères comme il suit :

« Les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien à son profit ; il est tenu d’en payer le prix (…) ».

La vente aux enchères doit répondre à des critères précis pour se conformer à cette définition :

  • Un mandat de vente du propriétaire du bien mis en vente ;
  • L’intervention d’un commissaire-priseur considéré comme un tiers qualifié ;
  • Une mise en concurrence de tous les potentiels acquéreurs ;
  • Respecter la liberté d’enchérir entendue dans le sens de l’article L320-2 alinéa 2 du Code de commerce : « ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir » ;
  • Un caractère public ;
  • L’automaticité de l’adjudication au mieux disant des enchérisseurs.

Le rapport met l’accent sur la nécessité d’adapter la définition des ventes aux enchères avec la révolution internet. Par exemple, la frontière entre ventes aux enchères et ventes privées reste floue.

De même le rapport souligne la complexité des ventes dans les situations où le lieu où l’organisateur du site est établi à l’étranger, alors que les enchères peuvent être émises à partir d’une adresse électronique utilisable sur le sol national. Quel est alors le régime juridique applicable ? Telle est la question également lorsque les enchérisseurs potentiels se trouvent dans des États différents.

Inclure les biens immatériels (droits de la propriété intellectuelle) dans le champ d’application du marché régulé par les ventes publiques

C’est l’une des propositions phares du rapport CHADELAT. On entend par biens immatériels : les droits patrimoniaux (droits d’exploitation des droits d’auteur), les brevets d’invention, les dessins et modèles, les marques, les bases de données ou logiciels…

Or aujourd’hui, il n’est pas possible de vendre aux enchères les biens immatériels contrairement au secteur non régulé. Le risque est selon Madame Catherine CHADELAT que ces biens immatériels partent à l’étranger s’ils ne peuvent pas être vendus en France dans le secteur régulé des ventes aux enchères publiques.

Ces derniers mois voire années, quelques affaires retentissantes en matière de ventes de biens sensibles ont été recensées. Des biens pour lesquels la cession porte atteinte à l’ordre public ont quelque peu fait scandale, et certaines ventes ont été interdites. Le rapport a considéré qu’il était tout à fait possible d’interdire légalement la vente de ce type de biens, en insérant une disposition au sein du Code pénal.

Soumettre les ventes de gré à gré à certaines mentions

Les ventes de gré à gré d’œuvres d’art sont les ventes organisées hors ventes aux enchères. Depuis la loi du 20 juillet 2011, les commissaires-priseurs sont habilités à réaliser de telles ventes au même titre que les marchands d’art.  

Les ventes de gré à gré sont soumises aux dispositions de l’article L321-5, III, du Code du commerce, qui exige que soit prévu un mandat, l’information préalable du vendeur sur le double choix qui s’offre à lui en termes de vente, et l’établissement d’un procès-verbal. Le rapport préconise dans un souci de clarification que les dispositions relatives à la tenue du compte de tiers et l’obligation de séparer dans le répertoire des procès-verbaux, les deux catégories de ventes que constituent les enchères et le gré à gré soient d’applicabilité expresse.

Renforcer le rôle de sensibilisation du commissaire du gouvernement

Le Commissaire du gouvernement est un magistrat du Parquet placé auprès du Conseil des ventes. Il exerce une double fonction :

  • Fonction consultative : il donne avis sur toutes les questions soumises au Conseil des ventes ;
  • Fonction disciplinaire : il réceptionne et instruit les réclamations et peut saisir le Conseil des ventes en statuant en matière disciplinaire s’il constate un manquement à la législation.

Le rapport préconise de renforcer le rôle de conseil du Commissaire du gouvernement auprès du Parquet, notamment sur les sujets sensibles tels que le trafic de biens culturels, les dispositions relatives au Traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), les abus de faiblesse et le contrôle des professions.

Avocats PICOVSCHI est un cabinet d’affaires expérimenté en matière de contentieux liés au marché de l’art. Vous pouvez nous soumettre vos problématiques liées à une succession, une contestation de vente d’œuvre d’art, à une procédure d’acquisition d’une œuvre par l’État… 

Source : http://www.lequotidiendelart.com/quotidien_articles_detail.php?idarticle=7404

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