Le procès-verbal de flagrance fiscale : une arme redoutable

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 22/04/2020 | Publié le

SOMMAIRE

Afin de lutter davantage contre la fraude et l'évasion fiscales provenant de l'économie souterraine et du travail clandestin, les Pouvoirs publics et le Législateur essaient régulièrement, avec plus ou moins de réussite, de donner à l'Administration fiscale des moyens toujours plus efficaces et plus coercitifs pour limiter les tentations de "fuite en avant". Parmi ces armes figure en bonne place le procès-verbal de flagrance fiscale. Décryptage par Avocats Picovschi.

De quoi s’agit-il ?

Dans l'arsenal qui se veut de plus en dissuasif, les contrôleurs et inspecteurs des Finances publiques ont la faculté de dresser à l'encontre des personnes physiques et morales, un procès-verbal de flagrance fiscale, conformément aux dispositions de l'article L. 16-0 BA. du Livre des procédures fiscales (LPF).

Ce moyen d'action atypique a été dicté essentiellement par le souci de permettre au fisc de sauvegarder le plus rapidement possible les intérêts du Trésor à l'occasion de la constatation de l'un au moins des faits suivants :

  • L’absence du respect d’au moins deux des obligations déclaratives prévues en matière de prélèvement à la source, d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de TVA au titre de la dernière période échue.
  • L’absence réitérée du respect d’au moins une des obligations déclaratives précitées durant les deux dernières périodes échues.
  • L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un Centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait (au titre d'une période antérieure) à l'une de ses obligations fiscales déclaratives.
  • La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction (en application de l'article 272-3 du Code général des Impôts – CGI -), ou la comptabilisation de telles factures reçues.
  • Lorsqu'elles sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante, la réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées et/ou l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés à l'article 1743-1° du CGI, passibles de sanctions pénales.
  • L’infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du Travail (soit tout ce qui concerne en général les délits relatifs au travail dissimulé).
  • L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 287. 2. du CGI par les redevables de la TVA, soumis au régime réel normal d'imposition.

En d’autres termes, les Agents des Finances publiques ont la possibilité de dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre des contribuables se livrant à l'exercice d'une activité occulte, par définition non déclarée, ou commettant dans le cadre d'une activité déclarée, des négligences, omissions graves, voire des malversations au plan comptable, fiscal et au regard de la Législation du travail.

A l'occasion des procédures stipulées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F du LPF, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée et lors du contrôle inopiné, l'Administration fiscale est appelée à verbaliser en amont des échéances relatives au dépôt des déclarations en matière d'impôt sur le revenu (notamment au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux), d'impôt sur les sociétés et de la TVA.

Plus précisément encore, la notification du procès-verbal de flagrance fiscale autorise les Comptables du Trésor public à effectuer des saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B du LPF afin de leur permettre d'appréhender des créances fiscales en amont, avant qu'elles ne soient devenues irrécouvrables.

Conséquences et rôle de l’Avocat fiscaliste

Conformément à l'article 1740 B. – I. du CGI, l'un au moins des faits matériels énumérés précédemment entraîne l'application d'amendes allant de 5 000 à 30 000 € en fonction des chiffres d'affaires réalisés par les contrevenants et selon l'importance de leurs revenus imposables.

"Dans la foulée", le fisc a évidemment la faculté de proposer à l'encontre de ces contribuables (y compris bien entendu à l'égard des dirigeants de sociétés incriminées), l'engagement de poursuites correctionnelles puisque les cas de flagrance fiscale sont susceptibles d'être soumis aux sanctions pénales visées respectivement aux articles 1741 et 1743 du CGI, au titre du délit général de fraude fiscale et du délit comptable.

La seule garantie dont peuvent se prévaloir les contrevenants en contrepartie du droit exorbitant dont bénéficient les Agents des Finances publiques, consiste en la possibilité d'un recours devant le juge du référé administratif. Celui-ci qui doit être saisi impérativement dans un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale met fin à la procédure contestée, s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de ladite procédure.

En toute objectivité, ce moyen "d'exception" très ciblé que représente le procès-verbal de flagrance fiscale apparaît fondé dans le cadre de la recherche de l'équité entre tous les contribuables. Ces dispositions législatives peuvent en effet participer à endiguer l'économie souterraine et le travail clandestin qui faussent les lois du marché et lèsent les entreprises, respectueuses de leurs obligations comptables et fiscales.

Mais les Cabinets d'Avocats ont le devoir de veiller à ce que l’Administration fiscale, tentée par cette procédure qui lui procure beaucoup de pouvoirs, ne dresse pas exagérément ou trop hâtivement un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre de responsables d'entreprises, alors que les faits matériels visés à l'article L. 16-0 BA. du LPF ne seraient pas en définitive, réellement avérés.

Dans de telles situations, l'intervention d'un Avocat en Droit fiscal s'impose évidemment. De par sa formation, ce professionnel est en effet le plus apte à s'assurer du bien-fondé ou non du procès-verbal de flagrance fiscale qui a été notifié à votre nom ou à celui de votre entreprise.

Pour cette mission, vous pouvez compter sur la compétence et l’expérience d’Avocats Picovschi, habitué depuis 1988 à défendre les intérêts de ses clients lors de procédures fiscales et plus généralement pour tous actes accomplis par les Agents des Finances publiques. Ses Avocats fiscalistes sont tout naturellement désignés pour obtenir devant le juge du référé administratif l'annulation de la procédure de flagrance fiscale, éventuellement appliquée à tort.

A défaut de faire « tomber » la procédure, Avocats Picovschi se penchera de manière approfondie sur votre dossier pour rechercher les moyens de faire baisser au maximum le montant des rappels d’impôts et des pénalités y afférentes qui vous sont réclamés au final par l’Administration fiscale.

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