Sursis de paiement: la constitution des garanties

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     Les particuliers et entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal conservent la possibilité, dans le cadre d'une réclamation contentieuse, en application de l'article R* 190-1. du Livre des procédures fiscales, de contester les impositions mises à leur charge, si celles-ci sont tout ou partie injustifiées.
    Corrélativement, afin d'éviter des poursuites en tous genres de la part des Services de recouvrement, l'Avocat fiscaliste recommande vivement au client concerné de demander à l'appui de sa requête, le sursis de paiement à hauteur des rappels de droits contestés (conf. article L. 277. du L.P.F.).

    Cependant, en raison de l'absence totale de miracles dans un domaine qui laisse déjà peu de place au rêve, les contribuables doivent constituer des garanties au regard du recouvrement pour bénéficier du sursis de paiement, jusqu'à la date de décision de l'Administration fiscale.
    A cet égard, en raison d'aménagements législatifs ayant pris effet depuis le 1er Juillet 2009, il apparaît opportun d'effectuer un point d'étape sur les modalités pratiques de présentation et d’acceptation des garanties devant être fournies à l’appui de la demande de sursis de paiement.


    I. LA PRISE DE GARANTIES PAR LE COMPTABLE DU TRESOR :


    1. Constitution des garanties :

    Le contribuable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement est donc invité par le Comptable du Trésor, à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des rappels d'impôts en litige.

    Il est précisé que le particulier ou l'entreprise a la faculté de proposer spontanément des garanties.

    A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le Service du recouvrement a le droit de prendre des mesures conservatoires en vue de sauvegarder ses possibilités de recouvrer les impositions contestées.
    Mais le bénéfice du sursis de paiement n’est pas lié à la constitution des garanties, et il ne peut donc être refusé pour ce seul motif.


    2. Etendue des garanties :

    Le débiteur est tenu de constituer des garanties spontanément, ou à la demande du Comptable chargé du recouvrement, lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à 4 500 €.

    C'est dire qu'après un contrôle fiscal ayant abouti à des rappels d'impôts sur 2 ou 3 ans, le problème de constitution des garanties se rapporte à la majorité des situations …

    Néanmoins, la prise de garanties se limite à présent au seul montant des droits contestés, à l’exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard.


    3. Nature des garanties :

    Toutes les garanties fournies à l’appui d’une demande de sursis de paiement sont recevables.

    Celles-ci peuvent, notamment, être constituées par un versement en espèces effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce, etc …

    II. CONDITIONS RELATIVES A L’ACCEPTATION DES GARANTIES :


    1. Délais :

    A l’appui de sa demande de sursis de paiement, le contribuable dispose de 15 jours pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer.
    Que l'offre intervienne spontanément ou à la demande du Comptable, ce dernier doit désormais notifier sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, dans un délai de 45 jours, à compter du dépôt de la constitution de garanties.

    A défaut de réponse par le Service du recouvrement dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.

    2. Complément de garanties :

    Que les garanties aient été acceptées expressément ou tacitement, le Comptable se réserve la possibilité à tout moment, en cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, de demander au contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie en vue d’assurer le recouvrement des sommes contestées.

    Et à défaut de réponse, le Service du recouvrement risque évidemment de prendre des mesures conservatoires … même si le délai au terme duquel celles-ci peuvent être arrêtées si le redevable ne satisfait pas à cette obligation, a été ramené à 45 jours au lieu d'un mois initialement.


    3. Substitution de garanties :

    Le contribuable peut être admis à tout moment, par le Comptable, à remplacer la garantie initiale par toute autre garantie dès lors que celle-ci correspond à une valeur au moins égale.

    III. EFFETS DU SURSIS DE PAIEMENT : SORT DES MESURES D’EXECUTION
          ANTERIEURES AU DEPOT DE LA DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT :

    Au cas où des sommes ou des biens ont été saisis antérieurement à la demande de sursis de paiement, les Services du recouvrement concernés sont tenus d'en restituer la propriété au particulier ou à l'entreprise, si des garanties suffisantes ont été constituées.

    Dans cette hypothèse, celles-ci se substituent naturellement aux sommes ou biens appréhendés avant le dépôt de la réclamation assortie de la demande de sursis de paiement.


    *

    Les incidences s'avèrent souvent capitales, et parfois critiques, pour les contribuables en proie aux poursuites de la part des Comptables du Trésor, consécutivement à un contrôle fiscal, d'autant plus si celui-ci s'est soldé par des rappels d'impôts conséquents.
    Pour les particuliers et entreprises qui entendent contester tout ou partie des impositions mises à leur charge, l'assistance d'un Avocat fiscaliste spécialisé apparaît primordiale. Le soutien pragmatique d'un professionnel expérimenté est en effet indispensable pour les aider à présenter les garanties nécessaires en vue de bénéficier du sursis de paiement pendant l'instruction contentieuse de leur dossier.

    Jean MARTIN, Consultant
    Ancien Inspecteur des Impôts
    12 Octobre 2009

     

     


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