Successions et donations internationales en matière d'oeuvre d'art

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Les donations ou successions internationales d'oeuvres d'art soulèvent une problématique commune à presque tous les donateurs…l'obligation d'exposition.

Ainsi, quoi de plus normal que de vouloir donner des tableaux de maîtres en exigent qu'ils soient exposés.

Mais la question est là : « Peut-on récupérer son bien si le donataire ne respecte pas une clause au contrat ? ». Juridiquement, est-il possible de révoquer un don ou un legs en cas d'inexécution fautive d'une charge véritable ?

La réponse est oui ! Explications…

La loi applicable

Donation

La première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé, le 23 janvier 2001 que : « selon la règle de conflit française, la loi applicable à la forme des actes est celle du lieu de leur conclusion ».

La règle locus regit actum prévoit donc que l'acte de donation d'un bien situé à l'étranger obéira aux lois du « lieu où les actes sont passés ».

Mais attention car l'ouverture de la succession au décès du donataire, va entrainer la compétence de la loi successorale quoi qu'il arrive, notamment en ce qui concerne le calcul des parts réservataires.

Finalement, afin d'éviter toute complication, nous conseillons très souvent à nos clients de signer tout acte en France afin d'être sûr de bénéficier des règles de droit français.

Succession

Dans le cas où l'actif successoral est composé de biens mobiliers, la loi désignée par la règle de conflit de lois désigne comme applicable la loi du dernier domicile du défunt (la solution est affirmée par la Cour de cassation dans une affaire Caron du 20 mars 1985).

Peu importe donc que les biens aient fait l'objet d'un legs à l'étranger.

Validité des clauses résolutoires

La plupart des clients intéressés par un tel don ou legs d'oeuvre d'art à un musée étranger nous consultent aux fins de connaitre la légalité de clauses résolutoires.

En effet, s'ils sont désireux de donner leurs oeuvres à un musée, ils n'en demeurent pas moins exigent quant aux conditions d'utilisation de celles-ci. Ils souhaitent donc imposer au musée en question qu'il expose leurs oeuvres.

Régime Juridique

L'article 953 du Code civil précise que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ».

Cependant, l'article 1046 du Code civil étend cette règle aux legs. Ainsi, ce texte dispose que :

« Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires ».A titre informatif, l'article 954 du Code civil énonce que :

« Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même »

De ce fait, la révocation aura un effet rétroactif qui impliquera que les biens en question soient restitués dans l'état originel. (« par l'effet de la révocation, la donataire, indépendamment de toute faute de sa part, est tenue de restituer le bien donné dans l'état où il se trouvait au jour de la donation et, éventuellement, de rembourser au disposant ou à son successeur universel les dépenses que nécessitait la remise du bien en cet état », Cass. 6 avril 1994.

Néanmoins afin d'être révocable, une véritable charge doit exister, exempte de tout arbitraire de la part du donateur.

Il est de jurisprudence constante que les charges de caractère artistique ou culturel soient considérées comme étant de véritables charges.

Ainsi, la donation ou legs d'oeuvres d'art peuvent être conditionnés à leur exposition, leur utilisation ou leur conservation. Par exemple,  dans une affaire CA Paris, 29 avr. 1983, la testatrice avait légué un tableau au musée du Louvre en imposant qu'il soit exposé, faute de quoi il reviendrait à son neveu.

Mise en oeuvre

En règle générale, la révocation n'est pas de droit. La demande doit ainsi être formulée par devant le tribunal de grande instance.

Inexécution totale

L'inexécution totale de la part du donataire va servir de fondement à la révocation du legs.

Néanmoins, elle n'est pas automatique et ne s'impose pas au juge qui aura une appréciation souveraine de l'existence de la charge ainsi que du respect ou de l'inexécution de celle-ci.

Ainsi, la révocation sera prononcée par le juge en cas d'inexécution fautive d'une charge véritable.

Inexécution partielle

Le temps peut faire son effet et rendre une charge imposée par le testateur difficile voire impossible à mettre en oeuvre. Ainsi, de nouvelles circonstances juridiques, économiques, financières ou sociales peuvent conduire le juge à minimiser la gravité de l'inexécution ou bien à adapter cette charge, sur demande du légataire, en fonction des circonstances nouvelles.

La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 a instauré une procédure de révision des charges imposées par le disposant.

Ainsi, tout bénéficiaire peut demander la révision ou même la suppression des charges « extrêmement difficiles » ou « sérieusement dommageables » à supporter.

Caractère judiciaire de la mise en oeuvre

La révocation d'un legs pour inexécution des charges ne peut résulter que d'un jugement.

Même en présence d'une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution des charges,  tout intéressé devra saisir le juge compétent qui conserve un pouvoir d'appréciation en la matière.

La mise en oeuvre d'une telle action se prescrit par 30 ans et nécessite une mise en demeure préalable. Notons aussi que tout intéressé peut faire valoir une telle inexécution.

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