Soutien abusif de la banque : dans quels cas ?

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Soutien abusif de la banque : dans quels cas ?


Un soutien abusif, notion relayée par la jurisprudence et la doctrine, désigne l’aide financière accordée à une entreprise alors que celle-ci n’est plus viable.

Cette aide peut, hélas, donner l’impression aux créanciers que l’entreprise prospère alors qu’en réalité, elle est artificiellement maintenue en vie. Cette aide, en plus de tromper l’éventuel cocontractant, est susceptible d’entrainer une augmentation du passif de la société.

Ainsi, le fait pour une banque de fournir une aide financière à une entreprise en difficulté, par le biais de prêts souvent onéreux, peut, selon le cas, être considéré comme abusif.

Il s’agit également de ne pas oublier que la banque est sensée avoir une connaissance suffisante de la situation financière de son client. C’est d’ailleurs au moment du prêt que la situation de la société doit être appréciée.

Il sera dès lors possible que la banque doive réparer l’éventuel préjudice subi par des créanciers, qui s’étant fiés à ce qu’il y paraissait, ont décidé de contracter avec l’entreprise en question, pourtant incapable de payer quoique ce soit.

Il y a trois conditions bien reconnues par la doctrine pour qu’un soutien ait le caractère d’un soutient abusif :

 - une situation irrémédiablement compromise au moment du soutien

 - un maintien ou l’octroi d’un prêt non susceptible d’être remboursé

 - un lien de causalité entre la diminution de l’actif et le soutien financier

La banque doit savoir que son client se trouve dans une telle situation.

Enfin, n’oublions pas qu’en tant que professionnelle, la banque devra avoir égard à l’importance de son devoir d’information et de conseil, désormais sanctionné par la justice !

Cour de cassation

Chambre commerciale

11 Mai 2010

Cassation partielle – renvoi Montpellier

Résumé

« Le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du Code de commerce en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, qualité pour la défense de leur intérêt collectif. Pour la construction et l'exploitation d'un hôtel et d'un parc de loisirs, deux banques ont successivement consentis un prêt dont les associés se sont rendus cautions ; la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance en responsabilité contractuelle intentée par la société civile immobilière et les associés cautions contre la première banque et ont assigné la seconde banque pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation des deux banques à leur payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de leurs créances déclarées ; un plan de redressement par continuation de la SCI ayant été homologué. Ayant retenu que le représentant des créanciers était intervenu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil , pour défendre l'intérêt collectif des créanciers, à l'instance en responsabilité contractuelle engagée contre la banque par la SCI et par les associés cautions, et que le commissaire à l'exécution du plan ayant déclaré reprendre cette action ès qualités, il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer recevable son action.

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Ayant retenu qu'à l'encontre du représentant des créanciers, le point de départ du délai décennal était la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'avoir déclaré non prescrite l'action en responsabilité contre la banque.

Pour dire que les banques ont accordé un soutien abusif à la SCI l'arrêt attaqué retient que si le dirigeant de la SCI s'est constitué un patrimoine foncier important et a créé des sociétés, il les a gérées avec plus de chance que de compétence puisque toutes ont fait l'objet de procédures collectives, qu'il s'est toujours présenté comme commerçant mais que rien ne permet de considérer qu'il maîtrisait parfaitement la lecture des bilans, les avantages et les risques des produits offerts par les banques, que ses affaires n'ont été menées qu'avec des connaissances de base et ont périclité à tel point que l'un de ses fils a renoncé à sa succession, que la lettre par laquelle l'expert comptable de la SCI suppliait le débiteur d'admettre l'endettement de la société signifie clairement que l'intéressé n'agissait pas en financier avisé et qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses engagements. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le dirigeant de la société qui sollicitait le crédit, laquelle, appartenant à un groupe de six sociétés civiles et commerciales, était un emprunteur averti, de sorte que les banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Pour dire que les banques ont accordé un soutien abusif à la SCI, l'arrêt attaqué retient que dès l'origine, le projet de la SCI présentait un risque important dès lors que le loyer commercial, seule ressource de la société, était insuffisant, de sorte que l'opération présentait dès le départ une dette de près de 3 millions de francs pour la SCI, que le découvert bancaire accordé par la banque à la SCI constituait un mode de crédit ruineux compte tenu du montant des agios "qui ne pouvait être qu'exorbitant", et que le crédit accordé ultérieurement est plus fautif encore, la banque se sentant manifestement garantie par le patrimoine personnel du dirigeant ; il retient encore que la pérennité de ce soutien relevé durant près de neuf ans est effective et que si le découvert bancaire ruineux accordé par la banque durant près de quatre ans avait cessé plus tôt, il ne fait aucun doute que la SCI ne se serait pas maintenue, moribonde et avec un passif démesuré, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire. En se déterminant par tels motifs, sans établir que le crédit ne pouvait conduire qu'à la ruine de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Pour dire que les banques ont accordé un soutien abusif à la SCI, l'arrêt attaqué retient qu'alors que la situation de la SCI était irrémédiablement compromise, l'octroi par la seconde banque d'un prêt de 381 122 euros à la société constitue une faute caractérisée, que si la banque s'était réellement informée de la santé financière de la SCI avant de lui consentir le prêt litigieux, elle aurait découvert le très important endettement de celle-ci et aurait refusé son concours, et que la banque, qui soutient s'être renseignée, admet elle-même que les découverts consentis par la première banque étaient particulièrement onéreux. En statuant ainsi, alors que la situation irrémédiablement compromise d'une société s'apprécie à la date du prêt qui lui est consenti, et qu'elle constatait qu'après avoir assuré le remboursement du prêt consenti par la banque jusqu'en 1995, la SCI n'avait été mise en redressement judiciaire qu'en 2003, soit près de treize années après la fourniture du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Pour condamner la banque à payer au commissaire à l'exécution du plan, ès qualités au profit des créanciers de la SCI la somme de 1798151 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal au titre d'un soutien abusif, l'arrêt attaqué retient qu'en raison de la persistance du soutien abusif des banques, dont le résultat a été le placement de la SCI en redressement judiciaire, il n'y a pas lieu de refuser d'accorder à la partie appelante, à titre de dommages-intérêts, le montant des créances déclarées. En statuant ainsi, alors que la banque qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenue de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ».

Source : NexisLexis


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