SMIC : la rémunération du temps de pause n’est pas une rémunération du temps de travail effectif

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     La chambre criminelle, dans un arrêt du 15 février 2011, a tranché sur la question suivante : une prime perçue à l’occasion des pauses est-elle, comme le prétendait l’employeur, un complément de salaire ou bien une indemnité forfaitaire distincte de la rémunération du temps de travail effectif (Cass., Crim., deux arrêts, 15 février 2011, pourvoi n° 10-83.988 et n° 10-87.019).

     
    Le litige, qui opposait des salariés et des groupes de supermarché, reposait sur la qualification de la rémunération du temps de pause. En effet, le temps de pause est-il un temps de travail effectif ? Dans l’affirmative, sa rémunération doit-elle être intégrée dans le calcul du salaire permettant de savoir si le seuil du salaire minimum de croissance (SMIC) a été atteint ?

    S’agissant du temps de pause, il résulte des articles L 3121-1 et L 3121-2 du Code du travail que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères précités sont réunis.

    Toutefois, même si ces temps de pause ne seraient pas reconnus comme du temps de travail effectif, ils peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif, ou par le contrat de travail. Cette rémunération des temps de pause n’est cependant pas suffisante à les considérer comme un travail effectif.

    Pour ce qui concerne la rémunération, lorsque le salaire horaire contractuel est devenu inférieur au SMIC, un complément est accordé de façon à porter la rémunération au montant du SMIC.

    Dans cette affaire, l’employeur avait intégré dans le calcul du salaire de base de cent soixante-douze salariés la rémunération des temps de pause prévue, à raison de 5 % du temps de travail effectif, par la convention collective étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, alors que, selon cette convention collective et l’accord conclu dans l’entreprise, les temps de pause permettaient aux salariés de vaquer librement à des occupations personnelles.

    Cependant, la chambre criminelle a considéré que « Dans le cas où les temps de pause correspondent à un repos obligatoire durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur, les primes les rémunérant, qui ne correspondent ni à un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, ni à un complément de salaire de fait au sens de l'article D. 3231-6 du Code du travail dudit code, sont exclues du salaire devant être comparé au salaire minimum de croissance ». Le groupe de supermarchés se voient ainsi condamné selon les dispositions pénales de l’article R. 3233-1 du code du travail qui punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer des salaires inférieurs au SMIC.


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