La décision d’une cour d’appel ayant accordé à un agent commercial deux indemnités, l’une au titre de la perte de clientèle, l’autre à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat. En fait, cette décision est censurée par la Cour de cassation en application de l’article L 134-12 du Code de commerce.
Selon cet article, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
« L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
« Lez ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent». Donc aux termes de l’article, l’agent commercial a le droit de demander une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec son mandant.
Dans la décision de la Cour de cassation, elle cite l’article 17 de la directive n°86/653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 laissait le choix aux Etats membres d’assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu’il a apportée ou développée, soit une indemnité qui répare le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.
D’ailleurs, l’article L 134-12 du Code de commerce a interverti cette directive avec l’option de la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle.
Donc, dans le cas où le contrat ne prévoit pas expressément une clause de l’allocation d’une indemnité pour perte de clientèle, en cas de rupture du contrat, l’agent commercial peut seulement être alloué l’indemnité pour rupture de son contrat, et il ne pourrait pas demander une autre indemnité telle que l’indemnité sur réparation de la perte de clientèle.
Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 25 juin 2002 n°1257 FS-P, Sté DSR-Senator agency c/Sté Maritime Union Sud Ouest