Responsabilité civile du dirigeant

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| Mis à jour le 07/05/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Etre dirigeant, c'est diriger, administrer, surveiller et exploiter une ou plusieurs activités. Or, se voir confier un tel rôle suppose aussi la possibilité d’engager, à la place de la responsabilité de la société, la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Avocats Picovschi tient à vous informer sur l’engagement de la responsabilité civile des dirigeants d’une société commerciale.

L’action en responsabilité civile peut avoir un fondement contractuel, tel que l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat auquel la société est partie. Elle peut également avoir un fondement délictuel, par exemple, le non-respect d’un acte de concurrence déloyale. Au vu des règles propres à chaque société commerciale (SA, SARL, SAS, SNC, …), on peut mettre en exergue les grands principes de la responsabilité civile des dirigeants. Il convient, avant tout, de préciser qu’il peut s’agir d’un dirigeant de droit ou de fait. Le dirigeant de droit est celui qui est nommé conformément aux statuts. Il s’agit des gérants (SARL, SNC, SCS), du président d’une SAS, des administrateurs d’une SA classique ou encore des membres du Directoire d’une SA duale. Le dirigeant de fait est, quant à lui, celui qui exerce l’activité « sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » sans être nommé comme tel. Il est considéré comme le maître de l’affaire.

Les actes engageant la responsabilité du dirigeant

On retient de façon générale, trois types de fautes engageant la responsabilité civile du dirigeant.

Les infractions à la législation applicable aux sociétés commerciales

Il est en effet impératif pour un dirigeant, de respecter les dispositions légales et réglementaires applicables, à savoir les dispositions communes à toutes les sociétés commerciales, mais aussi celles applicables en propre à chaque forme de sociétés.

Par exemple, selon l’article L223-34 du Code de commerce, applicables aux SARL, « la réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts ». Ainsi, si le gérant décide seul d’une réduction du capital, il engagera sa responsabilité puisqu’il faut nécessairement l’autorisation de l’assemblée des associés.

La violation des statuts

Les statuts correspondent au contrat de société : c’est l’acte constitutif de la société. A ce titre, ils doivent entre autres, mentionner la forme de société choisie (SARL, SA, etc.), le siège social, l’objet social (activité de la société), le montant du capital social, ainsi que les modalités de fonctionnement de la société.

A titre d’exemple, il existe en Droit commercial un principe de spécialité selon lequel l’activité de la société doit être exercée par les dirigeants conformément à l’objet social déterminé dans les statuts. Ainsi, s’ils dépassent les limites de l’objet social, les dirigeants pourront voir leur responsabilité engagée dans l’hypothèse où ce dépassement de pouvoir aura causé un préjudice à la société ou à un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers devra prouver une faute séparable de ses fonctions (cf. défini ci-après).

En cas de dépassement, il convient de distinguer deux cas :

  •  Lorsque la société est à responsabilité illimitée, la société n’est pas engagée par l’acte. Cette règle a été mise en place pour protéger les associés qui sont indéfiniment responsable ;
  • En revanche, dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, et ce, depuis une directive européenne du 9 mars 1968 transposée par une ordonnance du 20 décembre 1969, la société reste liée par l’acte, sauf dans l’hypothèse où le tiers est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il était au courant du dépassement de l’objet social.

La commission d’une faute de gestion

Elle n’a jamais été définie par la loi. La jurisprudence retient alors plusieurs actes pouvant constituer une faute de gestion. Cela peut être une imprudence, une négligence, ou plus graves, des manœuvres frauduleuses. Les fautes les plus graves peuvent d’ailleurs être sanctionnées pénalement.

Attention : depuis la loi du 9 décembre 2016, la simple négligence du dirigeant n’est pas constitutive d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant.

Ajoutons qu’en cas de liquidation judiciaire, type de procédure collective le plus grave, causée par une faute de gestion du dirigeant, ce dernier peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur son patrimoine personnel. On parle alors de responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant. De même, lorsque le dirigeant a commis des manœuvres frauduleuses ou n’a pas respecté les obligations fiscales qui incombent à la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces dettes fiscales, au titre de sa responsabilité « fiscale », instaurée depuis les années 1980.

NB : la commission d’une faute séparable de ses fonctions

Depuis un arrêt important de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, il convient, pour engager la responsabilité du dirigeant par un tiers, de retenir une faute détachable de ses fonctions qui lui est personnellement imputable. En effet, l’arrêt Sati du 20 mai 2003 précise la notion de faute détachable en considérant que sa responsabilité ne peut être engagée, à l’égard d’un tiers, qu’en cas de faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice de ses fonctions.

En d’autres termes, dès lors que la faute du dirigeant a causé un préjudice individuel à un tiers, ce dernier doit être en mesure de prouver une faute séparable de ses fonctions de dirigeant pour engager sa responsabilité personnelle. A défaut, c’est la société qui engagera sa responsabilité.

Est notamment considéré par la jurisprudence comme une faute séparable des fonctions de dirigeant, le dirigeant qui trompe de manière volontaire un fournisseur sur la solvabilité de la société.

Le régime de l’action en responsabilité civile

On retrouve les trois éléments classiques de la responsabilité : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Au-delà de cette règle classique, il existe deux distinctions majeures dans le régime de la responsabilité qui répondent à deux questions majeures de la responsabilité.

Contre qui agir ? Responsabilité individuelle et responsabilité solidaire

La responsabilité du dirigeant peut être individuelle ou solidaire. Il ressort ainsi de l’article L223-22 du Code de commerce que les dirigeants « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

On parle de responsabilité individuelle lorsqu’une faute précise peut être imputée à un dirigeant déterminé. Seule la responsabilité du dirigeant fautif sera alors engagée.

La responsabilité solidaire peut concerner deux cas :

  •  Soit lorsque plusieurs dirigeants sont condamnés pénalement pour les mêmes faits ;
  •  Soit lorsque les dirigeants ont commis une faute commune, sans avoir pour autant commis des actes identiques. Cette responsabilité peut être dangereuse puisqu’en cas de pluralité de dirigeants, par exemple, si l’un d’eux commet une faute caractérisée et que les autres co-gérants ne l’ont pas surveillé, alors ils pourront voir leur responsabilité engagée du fait de cette négligence.

Il appartient au tribunal de déterminer la part contributive de chacun des dirigeants. Toutefois, cette répartition n’est pas opposable aux tiers. Ainsi, lorsque le tribunal retient la responsabilité solidaire des dirigeants, la victime peut agir contre le dirigeant de son choix pour obtenir réparation, à charge ensuite pour ce dernier de se retourner, au titre d’une action récursoire, contre les autres dirigeants.

Qui peut agir ? Action individuelle et action sociale

- L’action individuelle : un préjudice personnel

En principe, seul celui qui a subi le préjudice peut agir. C’est le cas lorsque la faute commise par le dirigeant a causé un préjudice propre à un tiers ou à un associé. Dans ce cas, cette personne préjudiciée exercera une action individuelle en responsabilité contre le dirigeant fautif.

Pour intenter une telle action, elle devra prouver :

  • Que le dommage causé résulte d’une faute. Il s’agira d’une faute détachable des fonctions du dirigeant dans l’hypothèse où c’est un tiers qui intente l’action. En revanche, une simple faute de gestion suffit lorsque c’est un associé qui intente l’action (Cass. Com, 9 mars 2010, n° 08-21 .547, arrêt Gaudriot).
  • Qu’elle a subi un préjudice individuel, c’est-à-dire un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. La jurisprudence tend, depuis 2006, à devenir de plus en plus sévère sur cette condition de préjudice distinct de celui subi par la société, ce qui rend cette action plus difficile à mettre en œuvre. On peut notamment le constater dans un arrêt de 2010 : « l’action individuelle d’une société associée d’une SARL à l’encontre du gérant est irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui de la société, ne revêt aucun caractère personnel » (Com. 1er juin 2010).

Lorsque cette action est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi.

- L’action sociale : un préjudice social

La règle selon laquelle seul celui qui subit peut agir, se complique lorsque le préjudicié est la société elle-même. En effet, il appartient dans ce cas, aux représentants légaux de la société d’agir pour elle, dans son intérêt. On parle dans le jargon juridique d’action sociale ut universi. Or, bien souvent, les représentants légaux sont les dirigeants eux-mêmes. C’est pourquoi en cas de faute par les dirigeants, l’action ne pourra être intentée qu’une fois ces dirigeants révoqués ou démis de leurs fonctions, par les nouveaux dirigeants.

Mais dans le cadre d’un renforcement de la responsabilité des dirigeants, la loi prévoit aussi l’action ut singuli qui peut être intentée par :

  • Un actionnaire agissant seul ;
  • Plusieurs actionnaires (détenant au moins 10% du capital) ;
  • Les créanciers de la société en cas de procédure collective.

Dans cette hypothèse, ils agissent au nom de la société. Mais cette action n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’action ut universi, ce qui signifie qu’elle n’est effectuée qu’en l’absence d’action des représentants légaux.

Cette action demande une grande implication des actionnaires puisque la procédure se déroulera à leurs frais, et les dommages-intérêts alloués seront versés à la société et non aux associés.

L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre les dirigeants fait l’objet de délais de prescription relativement courts ; c’est pourquoi il est nécessaire d’agir sans tarder pour protéger ses intérêts.

Ces actions ont toutes un point commun : elles ont pour conséquences d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, qui sera le seul, en cas de condamnation, à devoir réparer le préjudice subi. En conséquence, la société elle-même ne sera donc pas mise en cause.

Ainsi, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat d’affaires expérimenté dès lors que vous avez un doute pour la réalisation d’une opération, ou si vous êtes poursuivis en responsabilité civile. Au fait des rouages de la vie des affaires, Avocats Picovschi saura vous conseiller la meilleure stratégie pour faire valoir vos droits.

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