Responsabilité penale du chef d'entreprise, l'effet exonératoire de la delegation de pouvoir
En droit, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est de principe, les juges étant assez sévères puisque même absent il peut voir sa responsabilité pénale engagée. Mais il n’en reste pas moins qu’il peut s’exonérer en prouvant l’existence d’une délégation de pouvoir. Pour ce faire le chef d’entreprise, le délégant, va déléguer une partie de ses fonctions à un salarié, le délégataire.
Il ne peut pas déléguer l’ensemble de ses fonctions et ne peut pas non plus déléguer une mission identique à deux délégataires, la délégation serait de nature « à restreindre l’autorité et à entraver les initiatives » des protagonistes (Crim. 2 oct.1979), la jurisprudence est constante sur ce point.
La subdélégation est néanmoins possible, le délégataire initial peut déléguer une partie de ses fonctions à une autre personne. La subdélégation est valable alors même que le délégant initial n’a pas donné son accord, dès lors bien évidemment qu’elle remplies les conditions jurisprudentielles évoquées ci-dessous.
La délégation de pouvoir n’est pas encadrée par un formalisme légal, en ce sens qu’elle n’a pas à être écrite pour pouvoir être valable et il n’est pas nécessaire pour prouver son effectivité de produire un écrit.
Néanmoins la jurisprudence a posé des conditions strictes, le délégataire doit en effet avoir la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
En conséquence une délégation de pouvoir même écrite serait de nul effet si dans les faits le délégataire ne dispose pas de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour mener sa mission. Ainsi un salarié peut avoir une délégation de pouvoir alors même qu’il n’en avait pas connaissance ni formellement ni verbalement. Il n’en reste pas moins que l’écrit va constituer une piste et souvent une preuve eu égard à l’encombrement des tribunaux.
La compétence peut se déduire des études du délégataire ou bien de son expérience professionnelle dans le domaine.
L’autorité va s’analyser principalement comme le pouvoir d’organisation du travail. Le délégataire doit pouvoir réorganiser le travail si les faits l’exigent, pouvoir constituer une équipe en faisant éventuellement passer des entretiens d’embauche, disposer également du pouvoir de sanction…
Les moyens nécessaires vont essentiellement concernés le budget alloué au délégataire pour l’accomplissement de sa mission, ce dernier doit pouvoir engager des dépenses sans être nécessairement tenu à requérir l’autorisation de son chef hiérarchique. Cette condition n’est pas en contradiction avec la nécessité de plafonner les dépenses. Il est en effet possible d’insérer dans la délégation de pouvoir qu’au-delà d’une certaine somme le délégataire soit dans l’obligation d’en référer à son supérieur, la seule condition est que ce plafond ne soit pas trop bas pour éviter la paralysie du délégataire.
Dès lors que la délégation de pouvoir répond aux exigences jurisprudentielles, elle est alors effective et elle a pour conséquence de transférer la responsabilité pénale du chef d’entreprise sur le délégataire. Néanmoins si le dirigeant prend une part personnelle dans la commission de l’infraction reprochée, il engage sa responsabilité pénale.
Le chef d’entreprise reste également le supérieur hiérarchique du délégataire, celui-ci exerce son activité sous l’autorité du dirigeant, il lui appartient par conséquence de surveiller le délégataire.
La délégation de pouvoir apparaît comme un acte de transfert de la responsabilité pénale, mais il s’agit également et surtout d’un acte d’organisation de la société.