Responsabilité délictuelle : action du tiers suite à la cessation brutale d’une relation commerciale
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En cas de rupture brutale d’une relation commerciale, un tiers peut se fonder sur la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. |
Un exportateur français commercialisait des produits alimentaires en Thaïlande par l’intermédiaire de l’une de ses filiales. Un fournisseur avait rompu ses relations commerciales avec l’exportateur français de ses produits. Aussi bien l’exportateur français que le distributeur thaïlandais se plaignait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La cour d’appel de Douai avait accueilli la demande au motif que « bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre le fournisseur et l’exportateur, le distributeur est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ».
Le fournisseur énonce que : « la vocation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permet d'indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif : « qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ».
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Source : Com. 6 sept. 2011, n° 10-11.975
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