Regime fiscal des distributions des actifs des fonds commums de placements a risques (FCPR)

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Regime fiscal des distributions des actifs des fonds commums de placements a risques (FCPR)


Les fonds communs de placements à risques (FCPR) ont la possibilité de distribuer une fraction de leurs actifs. Ces distributions, en numéraire ou en titres, sont affectées en priorité à l’amortissement des parts.

Les distributions d’actifs de FCPR perçues par des porteurs de parts, personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu aux articles 150-0 A. et suivants du Code Général des Impôts, au taux proportionnel de 18 %, auquel s’ajoutent (pour le moment …) 12,1 % de prélèvements sociaux.

L’assiette imposable est égale à l’excédent du montant des distributions d’actifs du FCPR sur le montant des souscriptions libérées dans le fonds ou sur le prix d’acquisition des parts de celui-ci.

Corrélativement, le prix de souscription ou d’acquisition des parts du fonds retenu pour l’imposition des gains nets réalisés lors de leur cession ou rachat ultérieurs est diminué des distributions d’actifs précédemment reçues et affectées au remboursement du prix de souscription ou d’acquisition de ces parts.

Par rapport à ces dispositions législatives ayant pris effet depuis le 1/1/2009, la Direction générale des Finances publiques a donné des précisions dans son Bulletin officiel des Impôts n° 6 du 13/1/2010, publié dans la série 5 C-2-10.

Le régime fiscal des distributions d’actifs de FCPR s’applique aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, des parts de FCPR dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Les gains réalisés par un non-résident (personne physique ou morale) à l’occasion de la cession ou du rachat de parts de FCPR ou de la perception d’une distribution d’actifs d’un FCPR sont en général exonérés d’impôt en France, en application de l’article 244 bis C. du C.G.I. 

Sont considérés comme personnes interposées, les sociétés ou groupements exerçant une activité civile (autre qu’agricole) telle que l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, qui sont soumis au régime d’imposition des sociétés de personnes visées à l’article 8 du C.G.I. et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers.

Il en est de même des clubs d’investissement, qu’ils soient constitués sous forme d’indivision ou de société civile.

Les dispositions précitées se rapportent à toutes les catégories de FCPR régies par le Code monétaire et financier (CoMoFi) et elles s'appliquent à la distribution totale ou partielle du prix de cession des titres détenus par le fonds ou de sommes reçues par celui-ci à l’occasion de la sortie des titres de l’actif, dont par exemple le remboursement d’une obligation. 

Pour les FCPR, les FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) et les FIP (fonds d'investissement de proximité), ces distributions ne sont susceptibles d'intervenir qu’à l’expiration de la dernière période de souscription du fonds et sont effectuées en numéraire ou, si le règlement du fonds le prévoit, en titres admis à la négociation sur un marché réglementé.

Pour les FCPR contractuels, les conditions dans lesquelles la société de gestion distribue une fraction des actifs sont celles prévues par le règlement du fonds.

 

Le régime fiscal applicable depuis le 1/1/2009 ne concerne notamment pas :

. Les distributions d’actifs d’un FCPR aux porteurs de parts, personnes physiques, ayant pris l’engagement de conservation et de réinvestissement pendant cinq ans prévu à l’article 163 quinquies B. - I. du C.G.I., puisqu'elles sont exonérées d’Impôt sur le revenu.

. Les distributions des revenus non capitalisés des actifs détenus par un FCPR (dividendes, intérêts,…) car celles-ci sont soumises à l'Impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'exercice au cours duquel ils sont distribués aux porteurs, ou exonérées lorsque les porteurs de parts, personnes physiques, ont pris l’engagement de conservation et de réinvestissement pendant cinq ans (conf. ci-dessus).

Après cet ensemble de précisions un peu rébarbatives, venons-en aux modalités pratiques du dispositif en faisant un petit rappel du principe de base.

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers sont taxables à l’Impôt sur le revenu lorsque le montant annuel des cessions et opérations assimilées excède, par foyer fiscal, une certaine limite (seuil de cession) stipulée à l’article 150-0 A. - I. 1. du C.G.I.

Cette limite est révisée chaque année. Ainsi, le seuil de cession fixé à 25 730 € pour les revenus de l'année 2009 sera porté à 25 830 € pour les revenus de l'année 2010.


Pour l’appréciation de ce seuil de cession, il est tenu compte des distributions d’actifs de FCPR.

Le montant des distributions d’actifs reçues (numéraire ou valeur des titres) est ajouté au montant annuel des cessions et opérations assimilées réalisées par le foyer fiscal, que ces distributions soient en définitive taxées ou non à l’Impôt sur le revenu.

Le porteur de parts de FCPR est imposé à l’Impôt sur le revenu et corrélativement aux prélèvements sociaux, sur les distributions d’actifs qu’il reçoit du fonds (en numéraire ou en titres) en rémunération de ces parts, dans deux situations.

Tout d'abord, en cas de souscription des parts lorsque le montant de la ou des distributions d’actifs reçues du fonds excède le montant des souscriptions que ce porteur a effectivement libérées.

Puis, en cas d’acquisition des parts lorsque le montant de la ou des distributions d’actifs reçues du fonds excède le prix d’achat de ces parts. A cet égard, sont sans incidence les modalités de règlement (paiement au comptant ou échelonné), ainsi que le prix de souscription initial des parts acquitté par le cédant.

Ainsi, les distributions d’actifs de FCPR ne sont pas imposées lorsque les porteurs de parts, personnes physiques, ne sont pas totalement remboursés de l’investissement réalisé (prix de souscription ou d’acquisition).

Mais l’excédent des distributions d’actifs sur le montant de l’investissement réalisé est taxé à l’Impôt sur le revenu à 18 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux.

En cas d’acquisition de parts de FCPR partiellement libérées par le cédant, il est tenu compte pour l’acquéreur, à la fois du prix d’achat et des apports versés au titre de la libération des parts restant due au fonds.

Enfin, il convient d'évoquer la notion de "correction du prix de souscription ou du prix d'acquisition".

Le prix de souscription libéré ou le prix d’achat des parts d’un FCPR est diminué à la suite de chaque distribution d’actifs reçue, du montant de celle qui n’a pas été imposée.

Lors des distributions d’actifs ultérieures, ou du rachat ou de la cession des parts, le gain net imposable est alors déterminé à partir du prix de souscription ou d’acquisition ainsi corrigé.

A compter de la date à laquelle les parts du FCPR sont totalement remboursées du fait des distributions d’actifs reçues du fonds, le prix de souscription ou d’acquisition est réputé nul. Dès lors, le montant des nouvelles distributions d’actifs et le prix de rachat ou de cession des parts sont imposables dans leur intégralité (si évidemment, le seuil annuel de cession évoqué précédemment est dépassé).

Au terme de cette étude, il apparaît opportun de faire référence à l'exemple concret mentionné dans le Bulletin officiel des Impôts n° 6 du 13/1/2010, en respectant minutieusement et volontairement les situations virtuelles auxquelles sont confrontés M. X et M. Y (*) :

(*) car cet exemple et les diverses précisions incluses dans cette Instruction administrative sont opposables

      au fisc dans les conditions prévues aux articles L. 80 A. et L. 80 B. du Livre des procédures fiscales. 

M. X, marié, a souscrit des parts de FCPR le 1/1/2009 d’une valeur unitaire de 10 000 € (engagement de souscription), pour lesquelles il n'a pas pris l’engagement de conservation et de réinvestissement prévu à l’article 163 quinquies B. - I. du C.G.I.

Ces parts ont été libérées à cette date à hauteur de 5 000 € chacune.

Le 1/1/2011, M. X libère une nouvelle tranche de souscription des parts du fonds par un apport complémentaire de 2 500 € par part.

Le 30/4/2012, le FCPR procède à la distribution en numéraire d’une fraction de ces actifs d’un montant de 3 000 € par part.

Le montant de la distribution (3 000 €) étant inférieur au montant libéré des parts souscrites et partiellement libérées en janvier 2009 et en janvier 2011 (5 000 € + 2 500 €), cette distribution, totalement affectée au remboursement des parts, n’est donc pas imposable.

Après cette distribution, le prix de souscription unitaire des parts à retenir lors d’une opération imposable selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (prix de souscription corrigé) s’établit à (5 000 + 2 500) – 3 000 = 4 500 €.

Le 1/9/2012, M. X cède ses parts à M. Y pour un prix de cession unitaire de 10 000 €.

Le montant des cessions et opérations assimilées réalisées par le foyer fiscal de M. X au cours de l’année 2012, comprenant notamment le montant de la distribution reçue le 30 avril et le prix de cession des parts le 30 septembre, excède le seuil annuel prévu à l’article 150-0 A. - I. 1. du C.G.I.

Le gain net réalisé lors de la cession des parts du FCPR, imposé à l’Impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, est égal à la différence entre le prix de cession des parts et le montant des souscriptions libérées, diminué de la distribution d’actifs reçue du fonds (prix de souscription corrigé), soit un gain net unitaire par part de 10 000 – 4 500 = 5 500 €. 

Le 1/1/2013, M. Y libère la dernière tranche de souscription des parts du FCPR par un apport unitaire de 2 500 € par part. Le prix d’acquisition unitaire corrigé de ces parts est alors égal au prix versé à M. X, 10 000 €, augmenté de cet apport de 2 500 €, soit 12 500 € par part.

Le 30/4/2013, le FCPR procède à une nouvelle distribution des actifs du fonds à hauteur de 7 000 € par part.

Le montant de la distribution, 7 000 €, étant inférieur au prix d’acquisition (unitaire des parts corrigé) par M. Y, 12 500 €, n’est donc pas imposé et il est affecté entièrement au remboursement du prix d’achat des parts.

Après cette distribution, le prix d’acquisition unitaire des parts corrigé s’établit à 12 500 – 7 000 = 5 500 €.

Le 1/3/2016, le fonds rachète les parts de M. Y pour une valeur unitaire de 12 000 €.

Le montant des cessions et opérations assimilées réalisées par le foyer fiscal de M. Y au cours de l’année 2016, comprenant notamment le prix de rachat des parts cédées le 1er mars, excède la limite annuelle de cession.

Le gain net unitaire par part réalisé lors du rachat des parts du FCPR, imposé à l’Impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, est égal à la différence entre le prix de rachat et le prix d’acquisition corrigé, soit 12 000 – 5 500 = 6 500 €.

*


Sil ne se caractérise pas par sa simplicité, le régime fiscal attaché aux distributions d’actifs de FCPR perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, qui relevait auparavant exclusivement de la doctrine administrative, a le mérite à présent d'être encadré par le Législateur.

Mais si l'ensemble du dispositif officiel n'a pris effet que depuis l'imposition des revenus de l'année 2009, la Direction générale des Finances publiques a souligné que les dispositions incluses à la fin de son Instruction administrative s’appliquaient en cas d’acquisition de parts de FCPR avant le l/1/2009.

 

 

 Jean MARTIN, Consultant

 Ancien Inspecteur des Impôts

 1er Septembre 2010

 


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