Quelles mentions obligatoires pour l'engagement de caution ?

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| Mis à jour le 08/03/2016 | Publié le

SOMMAIRE

Se porter caution n’est pas un acte anodin et peut avoir de lourdes conséquences. Pour assurer la protection des consommateurs, le législateur a instauré un ensemble de mentions obligatoires que devra respecter le professionnel (établissement de crédit) et ce, à peine de nullité. Ainsi, quelles sont ces mentions ? En leur absence, quels recours mettre en œuvre ? Avocats PICOVSCHI vous éclaire.

Je me suis engagée en qualité de caution, mais qu’est-ce que cela signifie ?

Le cautionnement est un acte juridique par lequel un individu donne son accord exprès de se substituer à la personne du débiteur principal lorsque celui-ci n’est pas ou plus en mesure d’honorer ses engagements auprès de son créancier, après mise en demeure.

Une fois qu’elle aura désintéressé le créancier, la personne de la caution pourra exercer les voies de recours de droit commun (comme la subrogation légale et/ou conventionnelle…) à l’encontre du débiteur principal pour réclamer le remboursement des sommes qu’elle a dû verser.

L’engagement de caution est un acte exprès (ne présume pas) qui n’est pas sans conséquence, puisqu’une fois engagé, vous pouvez être appelé à tout moment à payer des échéances que le débiteur principal n’a pas su assurer.

Le contrat de caution existe dans différentes matières, il se retrouve assez régulièrement dans les relations contractuelles appelant un flux financier. C’est le cas dans les contrats de crédit ou en matière de baux commerciaux et/ou d’habitation (etc.).

Rapprochez-vous de votre avocat compétent en droit bancaire et en droit des affaires pour obtenir conseils et informations. Ce dernier sera apte à défendre vos intérêts que ce soit à l’amiable ou devant les juridictions étatiques.

Existe-t-il des mentions obligatoires dans l’acte de cautionnement ?

Par la loi du 1er août 2003 n°2003-721, le législateur a inséré au sein du Code de la consommation plusieurs dispositions protectrices au bénéfice de la caution.

Dans le cadre de la souscription d’un acte de cautionnement par acte sous seing privé (hors étude de notaire), le professionnel (établissement de crédit/bancaire, etc.), sera tenu de respecter un certain formalisme afin de s’assurer que la caution a compris l’étendue et la gravité de son engagement.

Outre les conditions de droit commun, à savoir la capacité, le consentement, l’objet certain et une cause licite (article 1108 du Code civil), des mentions manuscrites obligatoires mentionnées aux articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation doivent figurer dans l’acte de cautionnement, et ce, à peine de nullité.

En leur absence, la caution pourra soulever la nullité de son acte de cautionnement et prétendre être libérée de ses engagements.

Ainsi, le créancier sera tenu de vérifier que la caution ait bien recopié, avant l’apposition de sa signature, la formulation inscrite au sein de l’article L. 341-2 du Code de la consommation marquant sa connaissance de l’ensemble des informations suivantes : le montant, l’étendue de son engagement (pénalités, frais, intérêts, etc.), durée.

Concernant la durée de l’engagement, les juges de la haute Cour ne cessent de rappeler qu’elle doit être directement mentionnée dans l’acte de cautionnement même, ce qui évitera à la caution d’aller rechercher dans les documents annexes.

L’assistance d’un conseil compétent en droit bancaire et en droit des affaires vous sera d’une grande utilité dans cette procédure de contestation de votre engagement de caution.

Suite à l’instauration d’un tel formalisme, la jurisprudence a été appelée à se prononcer sur des omissions portant par exemple sur des signes de ponctuation. Ces manquements ou oublis n’ont, en principe, aucune influence sur la validité de l’acte, c’est qu’il ressort des différents arrêts de la Cour de cassation : « à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention » (Cass. Com. 15 janvier 2015, n°13-24778).

Dans le cas où le créancier a sollicité un cautionnement solidaire, la caution devra inscrire une formule type avant sa signature annonçant qu’il a renoncé au bénéfice de discussion de l’article 2298 du Code civil.

La place de la signature a toute son importance, car si elle est placée bien avant les formalités obligatoires, l’acte de cautionnement est frappé de nullité.

Rapprochez-vous de votre avocat si vous souhaitez remettre en cause la validité de votre acte de cautionnement.

Les obligations diverses du créancier à l’égard de la caution

En proposant un cautionnement qui serait disproportionné aux revenus et biens de la caution (sur ce point, peu importe qu’elle soit ou non avertie), le créancier risquera une action en nullité du contrat de cautionnement et une action en responsabilité à son encontre. L’appréciation du caractère disproportionné doit se faire au jour de la conclusion du contrat de cautionnement (Cass. Com. 3 novembre 2015, n°14-26051).

Dès le premier incident de paiement du débiteur principal, le créancier est tenu d’en informer la caution. Tout manquement du créancier à l’égard de cette obligation d’avertissement ouvre droit à la caution de prétendre à l’exonération du paiement des diverses « pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée » (article L.313-9 du Code de la consommation ; article 2293 du Code civil).

Vous êtes actionné par le créancier en paiement des échéances que le débiteur principal n’a pas pu honorer ou vous avez des doutes sur la validité de votre contrat de cautionnement, il vous est vivement recommandé de vous rapprocher au plus vite d’un avocat.

Avocats PICOVSCHI, Cabinet d’avocat parisien depuis plus de 25 ans, possède une grande expérience du droit bancaire et plus précisément des dossiers de cautionnement. N’hésitez pas à nous faire part de vos problèmes afin que votre affaire soit prise en charge par nos avocats qui sauront défendre et protéger vos intérêts.

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