Quelles conséquences pour le contrat de franchise si le franchiseur ne respecte pas toutes ses obligations ?

Quelles conséquences pour le contrat de franchise si le franchiseur ne respecte pas toutes ses obligations ?

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Vous venez de vous faire licencier à 48 ans. Vous avez quitté la société avec un petit pactole et le salariat ce n’est plus pour vous. Naturellement vous vous êtes orientés vers la franchise, nouveau moyen de gagner votre vie. Cependant vous rencontrez des difficultés avec le franchiseur aujourd’hui et vous vous interrogez sur la validité du contrat de franchise. Quelles sont les conséquences pour le contrat de franchise si le franchiseur ne respecte pas toutes ses obligations ? Quelles sont les principales obligations du franchiseur ? Avocats PICOVSCHI vous fait part de son expérience du contentieux de la franchise.

« Il signe un bon contrat écrit en bonne forme » Plaid. II, 6, Jean RACINE

Obligation de fournir un document d’informations sincères précontractuel au franchisé

Le franchiseur doit au moment des négociations avec le franchisé lui communiquer un document d’information précontractuel, comprenant notamment les chiffres prévisionnels. Attention à ne pas exagérer la rentabilité. En effet, un contrat de franchise peut être annulé si le document d’information précontractuel était exagérément optimiste.

Par un arrêt du 12 juin 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2012, n°11-19-047) a considéré que « les chiffres prévisionnels contenus dans le document d'information précontractuel, fournis par le franchiseur sont exagérément optimistes au regard de l'écart très important qu'ils présentent avec les chiffres d'affaires réalisés par la société franchisée, à laquelle il n'est reproché aucune faute de gestion, et relevé que ces données portent sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante ». Ainsi les chiffres communiqués avaient un caractère déterminant pour le franchisé, ce sont eux qui l’ont conduit à conclure le contrat de franchise. La Cour de cassation a donc considéré que le consentement du franchisé avait été vicié, et a prononcé l’annulation du contrat de franchise.

Obligation de fournir une licence de marque et d’enseigne

Tant la législation et jurisprudence française qu’européenne et communautaire exigent que le contrat de franchise prévoit une licence de marque et une exploitation du concept sous l’enseigne du franchiseur.

La licence de marque doit être entendue comme la concession de l’usage de la marque (comprenant le droit de reproduction et d’utilisation de la marque et des signes distinctifs), souvent en toute exclusivité sur un territoire déterminé, au franchisé. Dans le respect du droit des marques, la licence n’est valable que pour les produits et services couverts par le contrat de franchise. Ainsi le franchisé ne saurait exiger une licence de marque pour des produits ou services qu’il ne vend pas ou qu’il n’offre pas.

L’obligation de fournir une licence de marque est strictement appréciée par les tribunaux. En effet, les juges exigent que la marque ait fait l’objet d’un dépôt valable et qu’elle ait été enregistrée. Si la marque est seulement déposée et non enregistrée, le contrat de franchise peut être annulé, ce qu’a déjà jugé la Cour d’appel de Versailles le 20 octobre 2006. C’est également le franchiseur qui doit veiller à protéger la valeur de la marque en procédant à son renouvellement et en agissant contre tout éventuel contrefacteur (étant précisé que le franchisé peut agir en contrefaçon ou prendre part à une instance en cours dans certaines conditions).

Par ailleurs la marque doit également faire preuve d’une certaine notoriété, puisque le but de la franchise est de développer un concept qui marche. En cas contraire, le franchisé peut demander l’annulation du contrat de franchise. Une certaine nuance est à apporter pour les nouvelles franchises. En effet, le franchisé ne pourra arguer de l’absence de notoriété d’une marque si le franchiseur a mis en place une importante campagne de publicité pour faire connaitre sa nouvelle marque.

Concernant la licence d’enseigne, elle porte généralement la même dénomination que la marque. Attention à ne pas la confondre avec la dénomination sociale et le nom commercial qui eux sont propres au franchiseur et ne font pas l’objet d’une licence au franchisé. L’enseigne est un élément qualifiant du contrat de franchise, ainsi si son usage n’est pas transmis, les juges considèrent qu’il n’y a pas de contrat de franchise.  

Généralement ces licences sont conclues à titre exclusif sur un territoire donné, mais l’exclusivité n’est nullement obligatoire, et les tribunaux ne la reconnaissent pas de fait. Dès lors l’absence d’une clause d’exclusivité n’entraine pas l’annulation du contrat de franchise.  Cependant en présence d’une telle disposition, le franchiseur est tenu de la respecter sous peine de voir sa responsabilité engagée. Attention c’est au franchisé de démontrer que le franchiseur a violé cette clause en fournissant des produits à une autre franchise située dans la zone d’exclusivité du franchisé. Si une telle preuve est apportée, le contrat peut être rompu aux torts exclusifs du franchiseur, et ce dernier peut être condamné au versement de dommages et intérêts.

Obligation de transmettre un véritable savoir-faire au franchisé

La transmission d’un savoir-faire au franchisé est également un élément qualifiant du contrat de franchise. Ainsi en son absence, le contrat ne peut être un contrat de franchise.

Le règlement européen du 20 avril 2010 relatif aux accords verticaux, défini le savoir-faire comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci ».

Le savoir-faire constituant le cœur même du contrat de franchise, il est rare qu’une clause de confidentialité n’ait pas été signée, et ce dès le début des négociations.

Sans grande surprise, les tribunaux considèrent que le franchiseur a l’obligation de transmettre le savoir-faire, et ce dès la signature du contrat afin de permettre au franchisé de le développer immédiatement. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 mars 1989 a jugé que cette obligation n’était pas remplie si le savoir-faire était délivré 6 mois après la signature.

Si le franchisé a été abusé sur le « prétendu » savoir-faire du franchiseur, il est fortement conseillé de faire appel aux services d’un avocat expert en contentieux des franchises. En effet, de nombreuses solutions s’offrent à lui afin de faire annuler ou requalifier le contrat et d’obtenir des dommages et intérêts.

Obligation d’assistance technique et commerciale du franchisé

Une fois le contrat de franchise conclu, le franchiseur conserve des obligations, dont celles d’assistance technique et commerciale au franchisé. Elles se déduisent du contrat de franchise et n’ont pas besoin de faire l’objet d’une clause pour qu’elles soient applicables.

Le franchiseur doit donc prodiguer des mises en garde et des conseils commerciaux, techniques, publicitaires, de gestion, juridiques, fiscaux, voire psychologiques. Il doit effectuer un véritable suivi de chaque franchisé afin de vérifier que le savoir-faire est bien assimilé par le franchisé.

Le franchisé qui n’a pas obtenu l’assistance prévue par contrat peut alors en demander la résiliation judiciaire.

En tant que franchisé vous disposez donc de véritables garanties qu’il convient de mettre en œuvre avec l’aide d’un avocat en cas de contentieux. Négociations, défense de vos droits, actions judiciaires : faites confiance à Avocats PICOVSCHI pour régler votre problème avec votre franchiseur.

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