PROJET DE LOI
de finances pour 2006
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2005 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ;
3° A compter du 1er janvier 2006 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 € le taux de :
« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 € et inférieure ou égale à 8 677 € ;
« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 € et inférieure ou égale à 15 274 € ;
« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 € et inférieure ou égale à 24 731 € ;
« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 € et inférieure ou égale à 40 241 € ;
« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 € et inférieure ou égale à 49 624 € ;
« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 121 € », « 3 670 € », « 814 € » et « 600 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 159 € », « 3 736 € », « 829 € » et « 611 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 407 € ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 € » est remplacé par le montant : « 4 489 € ».
Article 2 bis (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».
II. - Dans le premier alinéa du II du même article 73 B, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ».
Article 2 ter (nouveau)
I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. - Dans le III bis de l'article 298 bis du même code, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Article 2 quater (nouveau)
I. - Dans la première phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « par chèque, à titre définitif et sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».
II. - 1. Le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral est complété par les mots : « , virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».
2. A la fin du quatrième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « par chèque » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».
Article 3
I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Les montants et taux figurant dans l'article sont remplacés par les montants et taux suivants :
| |
Montants,
taux et
coefficient applicables aux revenus 2004 |
Montants,
taux et
coefficient applicables aux revenus 2005 |
Montants,
taux et
coefficient applicables aux revenus 2006 |
|
12 383 |
12 606 |
15 758 |
24 765 |
25 211 |
31 514 |
3 421 |
3 483 |
4 354 |
Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II
|
3 507 |
3 570 |
3 570 |
|
11 689 |
11 899 |
11 899 |
Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II
|
16 364 |
16 659 |
16 659 |
Au 3° (b et c) du A du II
|
23 377 |
23 798 |
23 798 |
Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II
|
24 927 |
25 376 |
25 376 |
|
4,6 % |
6,0 % |
6,8 % |
11,5 % |
15,0 % |
17,0 % |
|
0,55 |
0,35 |
0,15 |
45 % |
65 % |
85 % |
|
34 |
35 |
35 |
68 |
70 |
70 |
B. - Le IV est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 €. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux articles 199 quater B à 200 » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article 1665 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au moins égale à six mois » sont remplacés par les mots : « au moins égale à quatre mois », le montant : « 250 € » par le montant : « 300 € » à compter du 1er janvier 2006 et par le montant : « 400 € » à compter du 1er janvier 2007 ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - 1. Après l'article 1665 bis du même code, il est inséré un article 1665 ter ainsi rédigé :
« Art. 1665 ter. - I. - Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 €.
« Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.
« II. - Supprimé »
2 (nouveau). Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus à l'article 1665 ter du même code.
IV. - Les dispositions prévues au III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Article 4
Dans le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
Article 5
Dans les I et II de l'article 790 du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « soixante-dix ans » et les mots : « soixante-quinze ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans ».
Article 6
I. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères ou s
œurs. »
II. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B et 790 C ».
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B et 790 C ».
Article 7
Après l'article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
« 2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1° ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou la mise en
œuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
« 3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1°.
« II. - Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 1 500 €. Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au 1° du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période d'activité qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.
« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
Article 8
I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
« 2° L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ;
« 3° La nouvelle habitation principale doit être prise en location, dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé. »
II. - Le 2 de l'article 32 du même code est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i du 1° du I de l'article 31. »
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
Article 9
I. - Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1394 B bis. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »
II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est, chaque année, égale au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté
en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
III. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2006 ».
IV. - L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »
V. - Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.
Article 10
I. - L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
« |
Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre) |
Tarif applicable
par gramme de
dioxyde de carbone
(en euros) |
| |
Inférieur ou égal à 100 |
2 |
| |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
| |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
| |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
| |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
| |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
| |
Supérieur à 250 |
19 |
« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
« |
Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur) |
Tarif applicable
(en euros) |
|
| |
Inférieure ou égale à 4 |
750 |
|
| |
De 5 à 7 |
1 400 |
|
| |
De 8 à 11 |
3 000 |
|
| |
De 12 à 16 |
3 600 |
|
| |
Supérieure à 16 |
4 500 |
» ; |
2° bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même sont abrogés.
III. - Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.
IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V. - Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
VI. - Les dispositions prévues aux II, III et IV s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII. - A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.
VIII (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.
Article 11
I. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ; »
2° Dans le b, les mots : « excédant 18 300 € » sont remplacés par les mots : « qui excède les limites déterminées conformément au a ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 39 AC du même code, les mots : « la somme mentionnée » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004.
Article 12
I. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Taxe additionnelle à la taxe proportionnelle
sur les certificats d'immatriculation
« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué au profit de l'Etat une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. - La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
« |
Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre) |
Tarif applicable par gramme
de dioxyde de carbone
(en euros) |
|
| |
N'excédant pas 200 |
0 |
|
| |
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 |
2 |
|
| |
Fraction supérieure à 250 |
4 |
; |
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
« |
Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)
|
Tarif applicable
(en euros) |
| |
|
0 |
| |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15
|
100 |
| |
|
300 |
« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.
Article 13
I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;
2° Supprimé ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Le taux du prélèvement est diminué :
« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;
4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;
5° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;
6°(nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »
II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;
2° Dans le a, le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;
3° Dans le b, le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;
4° Dans le c, le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € », et le mot : « directement » est supprimé.
Article 13 bis (nouveau)
Après le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1. »
Article 13 ter (nouveau)
Le premier alinéa du 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour bénéficier de la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au b du 1, le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique doit provenir d'unités de production d'alcool éthylique agréées par le ministre chargé de l'agriculture. »
Article 14
I. - L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.
II. - Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
« 700 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 200 000 € et 300 000 € ;
« 1 300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 € et 750 000 € ;
« 2 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 € et 1 500 000 € ;
« 3 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 € ;
« 15 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
« 18 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;
« 30 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;
« 100 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.
« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »
III. - Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.
Article 15
I. - Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».
II. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
c) (nouveau) A la fin de la première phrase du septième alinéa, le montant : « 8 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. » ;
b) Dans le premier alinéa du c, les mots : « mentionnées au b » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la première phrase du b » ;
c) Dans le 3 du c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 200 % », et les mots : « leur recrutement » sont remplacés par les mots : « leur premier recrutement » ;
d) Le d ter est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. » ;
e) Dans le e bis, le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;
f) Le h est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an. »
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006, sauf pour les dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dispositions des a et b du 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
3. Les dispositions des a à d du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
4. Les dispositions des e et f du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
Article 16
Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 J ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 J. - I. - Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction au cours des exercices antérieurs. Pour l'application de ces dispositions, le montant de ces produits est réputé égal au montant nominal de l'émission sous déduction de la fraction transférée hors de France.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »
Article 16 bis (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du III de l'article 220 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également prises en compte les dépenses éligibles exposées à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire mentionné au premier alinéa. » ;
2° L'article 220 F est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au second alinéa du 3 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur général du Centre national de la cinématographie. » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « fait l'objet », est inséré le mot : « également ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.
Article 17
I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le dix-huitième alinéa, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. » ;
2° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
« Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. » ;
3° Dans le vingt-sixième alinéa, les mots : « vingt-cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « vingt-septième alinéa » ;
4° Dans le vingt-septième alinéa, les mots : « en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas » ;
5° Dans le vingt-neuvième alinéa, les mots : « vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième alinéas » ;
6° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
« Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »
II. - L'article 209 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. »
III. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions des I et II, notamment les obligations déclaratives.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Article 17 bis (nouveau)
I. - Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :
« Art. 885 I quater. - I. - Les parts ou actions nominatives d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société possédant une participation majoritaire dans la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités.
« II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxi& |