avocats picovschi

Droit des affaires

 |

Droit pénal des affaires

 |

Droit Social

 |

Droit Fiscal

 |

Droit de la construction / Immobilier

 |

Propriété intellectuelle

 |

Droit des NTIC

 |

Droit international

  
 
A votre disposition
  fleche  Accueil
  fleche  Qui sommes nous ?
  fleche  Le métier d'avocat
  fleche  Vers l'excellence
  fleche  Contrat à télécharger
  fleche  Revue de presse
  fleche  Nos partenaires
  fleche  Offres d'emplois
  fleche  Plan du site
A votre écoute
  fleche  Blog de Gérard Picovschi
  fleche  Newsletter
  fleche  Forum
  fleche  Nous rencontrer
90 Avenue Niel
Cabinet Picovschi
90 avenue Niel 75017 Paris
Tel. : +331 56 79 11 00
Fax.: +331 56 79 11 01
E-mail : avocats@picovschi.com
Carte Cabinet Picovschi
Dans la presse
L'Entreprise
Page dédiées
Heritage-succession.com

Heritage Succession

barre
Juriste-immobilier.com

Juriste-immobilier.com

barre
English website     中文
Ambassades partenaires
Ambassade des Etats-Unis       Ambassade du Canada
 

projet de loi de lutte contre la contrefaçon présenté par F.Loos

François Loos, ministre délégué à l'Industrie a présenté le 7 février 2007 en Conseil des ministres un projet de loi ayant pour objet la lutte contre la contrefaçon.


 Ce texte contribue à renforcer l'action des pouvoirs publics afin d’assurer une meilleure protection des titulaires de droits de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle), mais aussi  des titulaires de droit de propriété littéraire et artistique, ainsi que des appellations d'origine et des indications géographiques. Au terme de son communiqué, François Loos a mis en évidence le fait que la protection des droits de la propriété intellectuelle « constitue des priorités de l’action gouvernementale » puisque celle-ci encourage l’innovation et la création, et contribue au maintient ou au développement de l’emploi. Selon le ministère, la contrefaçon représenterait, environ 10% du commerce mondial et serait la cause de la disparition d’environ 30.000 emplois par an en France et de 200.000 en Europe. Celle-ci constitue donc une menace pour l’économie, mais aussi pour la santé et la sécurité du consommateur.


Ce texte transpose principalement la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui aurait du être intégrée dans notre droit au plus tard le 29 avril 2006. L’objectif de la directive communautaire et du projet de loi est d’harmoniser les procédures civiles dans les Etats membres et améliorer la réparation du préjudice subit du fait de la contrefaçon.

Parmi les mesures à transposer, on s’arrêtera sur les plus innovantes.                       


 Concernant l’aspect procédural, le texte renforce notamment la protection des preuves en étendant  la procédure de saisie-contrefaçon à des domaines dans lesquels elle n’existait pas, et en modifiant certains aspects de la procédure existante. Il sera par exemple possible de saisir non seulement les produits contrefaisants mais aussi  les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises de contrefaçon. De plus, le « rappel ou la mise à l’écart des circuits commerciaux » des marchandises contrefaisantes pourra être ordonné par le juge. On peut également mentionner la mise en place d’un droit à l’information au profit des titulaires protégés. Ainsi, le juge pourra contraindre les personnes trouvées en possession de marchandises contrefaisantes, à fournir tous documents ou informations précises afin de déterminer l’origine des produits et services contrefaits et de démanteler les réseaux de distribution.


Le texte envisage enfin d’améliorer la réparation du préjudice des victimes de contrefaçon. Il est prévu entre autre, que l’allocation de dommages et intérêts devra prendre en compte les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur. On peut noter que cette disposition vient à l’encontre de la jurisprudence actuelle en matière de l’évaluation du préjudice, puisque jusqu’ici les juges se refusaient à allouer des dommages et intérêts d’une valeur égale au chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur si le demandeur ne pouvait prouver qu’il s’agissait effectivement de la somme qu’il avait perdue.



fevrier 2007

Avocats Picovschi

Accueil | | | | | | | |