Oeuvre audiovisuelle ou oeuvres audiovisuelles ?

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La définition de l’œuvre audiovisuelle est complexe car elle n’est pas traitée de la même façon par le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la communication ou encore le  droit communautaire à travers la directive Télévision Sans Frontières.

Selon l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, les œuvres audiovisuelles comprennent les œuvres cinématographiques ainsi que « les œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ». En réalité, la définition par le CPI consacre l’existence d’un genre dans lequel il est possible d’intégrer aussi bien des documentaires que des jeux télévisés ou des dessins animés.

Il est intéressant de noter que cette définition n’emporte aucune distinction économique des programmes de stock (tels les fictions, documentaires, c'est-à-dire tout programme pouvant être exploité au cours une période indéterminée) et les programmes de flux (divertissements, magazines, il s’agit là d’œuvres dont la vocation est d’être exploitée sur du court terme).

Sont considérés comme auteurs ou co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle « la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de l’œuvre ». Les personnes morales et donc les producteurs, ne peuvent donc pas prétendre à la qualité de co-auteur. Les producteurs personnes physiques sont également exclus car ils ne participent pas à la création de l’œuvre audiovisuelle mais ne font qu’apporter un financement. Pour éviter un blocage dans la création, les producteurs bénéficient d’une présomption de cession de droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle donne une liste des auteurs de l’œuvre audiovisuelle : « Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur. » Ce n’est qu’une présomption simple, si une personne s’estime auteur et n’est pas citée dans cette liste, il pourra revendiquer sa qualité d’auteur.

L’œuvre audiovisuelle est aussi définie par le droit de la communication dans une approche plus économique. L’intérêt de cette définition n’est pas sans conséquence car elle détermine d’une part, sa prise en compte au titre des quotas de diffusion et  des obligations de production ainsi que d’autre part, son éligibilité au compte de soutien aux industries de programme (Cosip) administré par le Centre National de la Cinématographie.

Ainsi, depuis un décret du 17 janvier 1990 modifié en 1992, les œuvres audiovisuelles sont des émissions qui ne relèvent pas de l’un des genres suivants : œuvre cinématographique de longue durée, journaux et émissions d’information, variété, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, téléachats, autopromotion, services de télétextes.

Pour bénéficier des aides du CNC, les œuvres audiovisuelles doivent « présenter un caractère d’ordre culturel, technique ou économique et appartenir à l’un des genres suivants : fiction, à l’exclusion des sketches, animation, documentaire de création, captation ou récréation de spectacles vivants ».[1]

Suite à l’affaire médiatisée PopStars en 2004 (le programme de téléréalité avait été considéré comme une œuvre audiovisuelle par le CSA), celui-ci a été chargé de rendre un rapport sur la notion. Cependant, en décembre 2006 ce rapport n’a finalement pas été rendu public.

Par ailleurs dans un communiqué en date du 16 novembre 2006, le sénat annonce l’amendement de la notion d’œuvre audiovisuelle afin d’éviter la classification d’émissions de téléréalité telle que PopStars dans la catégorie d’œuvre audiovisuelle. Ainsi, une définition plus claire mais aussi plus stricte de l’œuvre audiovisuelle diminuera les éventuels abus quant aux aides publiques et aux quotas de diffusion.

Quant au droit communautaire, la directive Télévision sans frontières du  3 octobre1989 fait référence à la notion « d’œuvre » en ce qui concerne les quotas de diffusion et le dispositif de soutien à la production indépendante. La notion d’œuvre s’apparente à un sous-ensemble de la notion de programme, excluant l’information, les manifestations sportives, les jeux, la publicité, les services de télétexte et de téléachat.

Pour conclure, la définition de l’œuvre audiovisuelle est incertaine à l’heure actuelle car elle n’est pas appréhendée de la même façon par les institutions françaises et communautaires.

Néanmoins, la protection par le droit de la propriété intellectuelle  offre la possibilité à l’auteur d’intenter une action en contrefaçon en cas d’utilisation non autorisée de son œuvre. L'avocat spécialisé saura s'appuyer sur cette définition pourdéfendre le droit de l'auteur.

On peut légitimement penser que la notion va encore évoluer dans les mois à venir. Nous vous en tiendrons informés... 

[1] Décret du 2 février 1995 modifié en 2004 relatif au soutien financier de l’état à l’industrie des programmes audiovisuels

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