Association à but non lucratif : fiscalisation des dons manuels

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     Les  associations à but non lucratifs  se sont vues accorder par le législateur la possibilité de bénéficier de dons manuels taxés qu’en cas de révélation. Cependant, la Haute juridiction judiciaire interprète la notion de révélation de manière très large. Ce qui ne va pas sans inquiéter le monde associatif.

      Ø      Historique de l’autorisation des dons manuels faits aux associations :

    A l’origine, la loi du 1er juillet 1901 ne prévoyait pas que les associations à but non lucratif puissent recevoir des dons manuels. Entérinant une pratique administrative, le législateur, par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, autorise explicitement toutes les associations simplement déclarées à recevoir ce type de don, sans nécessiter une autorisation administrative préalable.

    Les dons manuels échappent à toute obligation de déclaration par le donateur ou le donataire. Cette déclaration est facultative. Par conséquent, les dons manuels ne sont pas systématiquement soumis aux droits de mutation à titre gratuit (art. 777 du Code général des impôts).

     Face à un certain vide juridique, du fait de l’absence de contrôle administratif, le législateur a révisé le régime fiscal du don manuel. Ainsi, la loi de finances pour 1992 a introduit un nouvel article au Code général des impôts (CGI) : l’article 757. Ce dernier prévoit, en sonpremier alinéa, que «  les actes refermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation », et, en son deuxième alinéa, que «  la même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale ».

    La promulgation de cette loi a fait apparaître certaines inquiétudes, quant au risque de taxation, dans le monde associatif.

     Afin de répondre à cette inquiétude, l’article 2 de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, a ajouté un troisième alinéa à l’article 757 du CGI : «  ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 ».

    A travers trois arrêts, la Cour de cassation va développer une interprétation controversée de l’article 757 du CGI.

    Ø      Application jurisprudentielle de l’article 757 du CGI aux associations à but non lucratif:

    §         Cass. Com. 5 octobre 2004 (n°03-15709) : Association « les Témoins de Jéhovah »

    Faits :

    Suite à la publication du rapport d’enquête parlementaire sur les sectes en France, rendu public en janvier 1996, l’Association les Témoins de Jéhovah a subi une vérification de compatibilité effectuée par l’administration fiscale. Ce contrôle a, d’une part, confirmé le caractère non lucratif des activités de l’association, et d’autre part a permis de faire constater par l’administration que cette association avait recueilli des sommes d’argent enregistrées dans sa comptabilité sous le terme « offrandes ».

    L’administration a considéré qu’il s’agissait de dons manuels, et que la présentation des documents comptables à l’agent du fisc constituait une révélation au sens de l’article 757 du CGI.

    En conséquence de quoi elle a décidé d’assujettir l’association aux droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire à une taxe s’élevant à 60% (taux applicable aux donations entre personnes non parentes, article 777 du CGI).

    Décision :

    La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2004, considère que « l'article 757, alinéa 2, du CGI, qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire ». 

    Par conséquent, la présentation par l'association, de sa comptabilité lors d'une vérification régulièrement menée par l'administration fiscale vaut révélation au sens de l'article 757, alinéa 2 du CGI. 

    Cet arrêt a soulevé de nombreuses controverses. Ce qui n’a pas empêché la Cour de cassation de confirmer, par la suite, son interprétation de l’article 757 al 2 du CGI.

    §         Cass. Com. 15 mai 2007 (n° 06-11844 ; n° 06-11845) : confirmation de l’arrêt Association « les Témoins de Jéhovah »

    Par deux arrêts rendus le 15 mai 2007, la Cour de cassation confirme que la révélation d’un don manuel n’exige pas un aveu spontané du don de la part du donataire. Ainsi, l’association qui présente sa comptabilité lors d’un contrôle fiscal révèle à l’administration les dons manuels enregistrés dans cette comptabilité. Elle doit alors régler la taxe relative aux droits de mutation à titre gratuit.

    L’apport essentiel des ces deux décisions est  que la Cour de cassation, contrairement à l’arrêt Association Témoins de Jéhovah, ne se limite pas aux associations sectaires.

    On voit ici le risque d’insécurité juridique que cette interprétation de l’article 757 du CGI peut entrainer. Car cette position est virtuellement applicable à toute association ne bénéficiant pas d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit (celles ayant un caractère d’intérêt général visées à l’article 757al3 du CGI).

    Un avocat compétent en droit fiscal et en droit des successions saura conseiller les associations qui n’ont pas un caractère d’intérêt général.


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