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> Loi sur l′économie numérique

Loi sur l′économie numérique

Obtenir la confiance du consommateur ou l′objectif de la loi sur l′économie numérique du 21 juin 2004
Date : août 2004

Les derniers chiffres sont éloquents, entre le troisième trimestre 2002 et le troisième trimestre 2003, le chiffre d’affaires généré en France par le commerce électronique a progressé de 60% atteignant 1,7 milliards d’euros en 2003. Par ailleurs, sur la même période, 38% des internautes ont réalisé un achat par cet intermédiaire. Longtemps sujet à polémiques, l’intérêt économique du commerce électronique, pour le développement des sociétés constitue un facteur majeur, aujourd’hui indéniable.

Transposant la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000, et instaurant un cadre juridique précis, cette loi, dont les principales dispositions organisent le statut de l’e-commerce, la responsabilité des hébergeurs, le régime du contrat électronique, et réglemente la publicité, était nécessaire au soutien de cet essor. En effet, l’immatérialité des relations en cause, leur nature souvent internationale et le manque d’information claire sur les prestations ou les prestataires, constituent des facteurs qui mettent en échec le passage à l’acte, du consommateur éventuel.

Avant d’aborder l’étude du régime du contrat électronique, il convient d’aborder la notion de « commerce électronique » définie pour la première fois en droit français et de mentionner les principales dispositions protégeant le consommateur.

En stipulant en son article 14 que l’e-commerce recouvre « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique, la fourniture de biens ou services », la loi opte résolument pour une définition particulièrement large, dont seules les activités « désintéressées » sont exclues. Sont ainsi concernés tant, les services marchands, les d’informations que les prestataires publicitaires que les fournisseurs d’accès ou les moteurs de recherche. Relève ainsi du commerce électronique, toute activité économique réalisée par un professionnel ou non par voie électronique.

En renforçant l’obligation d’information à l’intention des consommateurs potentiels, tant au niveau des qualités des prestataires de service, qui sont tenus de communiquer de façon « directe et permanente » un certain nombre d’informations précises sur leur qualité que sur la prestation proposée, la loi entend développer les moyens de contrôles et donc les garanties possibles des consommateurs.
Ainsi, l’article 19 précise t-il que les noms, prénoms devront être précisés pour les personnes physiques et qu’en ce qui concerne les personnes morales, la raison sociale, l’adresse de son établissement et de son siège, son numéro d’inscription au RCS, ses noms et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation si elle est soumise à une activité réglementée.
Dans le même souci de clarté, l’alinéa 2 dispose qu’il doit être expressément stipulé si les taxes et livraisons sont incluses ou non dans le prix proposé.
Des sanctions pénales étant encourues en cas de violation de ces obligations d’information suivant les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, l’efficacité de ces dispositions semble assurée.

Ces différentes dispositions permettront indéniablement aux consommateurs d’obtenir des garanties supplémentaires sur leurs cocontractants.

La loi offre également expressément la possibilité à l’Etat de restreindre l’activité de commerce en ligne en cas d’atteinte à la sécurité publique, à la santé publique et à la protection des mineurs.

Comme, il sera mentionné ci-dessous dans le cadre de l’étude du régime juridique du contrat électronique, l’article 15 institue une présomption de responsabilité à l’égard des prestataires.

Il convient à présent d’aborder l’étude des dispositions instituant le régime juridique du contrat électronique, dont seule la signature électronique avait fait l’objet d’une loi.

Tout d’abord, la notion même d’offre contractuelle est précisée et encadrée par la nouvelle loi, par l’insertion d’un nouvel article 1369-1 du Code Civil qui impose, hormis lorsque le contrat est conclu exclusivement par échange de courriels, « la conservation et la possible reproduction des conditions contractuelles » pour toute offre réalisée par un professionnel.
De même, lorsque la transaction sera réalisée entre un professionnel et un consommateur, l’offre devra impérativement mentionner les différentes étapes de conclusion, afin que le consommateur soit à même de relever et de corriger d’éventuelles erreurs.
Cette disposition reprend l’esprit de l’article 11 de la directive du 8 juin 2000, qui imposait aux états de mettre à la disposition du destinataire « des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les erreurs commises ».

Bien que la loi précise que l’auteur de l’offre demeure engagé tant qu’elle est accessible en ligne de son fait, l’omission de précisions quant à son étendue géographique comme l’absence de sanctions spécifiques en cas d’absence de ces informations, sont à déplorer.

Ensuite, concernant la conclusion du contrat, deux principes déterminants sont posés.
La loi consacre la pratique du double clic et admet sous certaines conditions l’écrit électronique comme support lorsque ce dernier est exigé « ad validitatem ».

Concernant le double clic, une interrogation demeure quant à l’application de la théorie de l’émission privilégiée en droit français et la théorie de l’acceptation adoptée par la directive européenne et le droit anglo-saxon. La théorie de l’émission semble cependant consacrée.

Relativement à la consécration « ad validitatem » l’article 25 de la loi précise que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé par voie électronique.
Par ailleurs, il est mentionné que si elle est assortie des garanties permettant de vérifier la qualité de la personne qui s’oblige, la mention manuscrite, quant elle est exigée peut être apposée sous forme électronique.
Cependant, cette disposition ne consacre pas une égale valeur entre le papier et le format électronique, puisque deux exceptions sont apportées. L ’une concernant les actes sous seing privés relatifs au droit de la famille et aux successions, et l’autre pour les actes relatifs aux sûretés personnelles ou réelles de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont conclus pour les besoins de la profession.

Les dispositions de la loi relativement à l’exécution du contrat concernant l’archivage de l’acte, ainsi que la responsabilité du prestataire de service, sont particulièrement succinctes et poseront probablement des difficultés en pratique.

La loi nouvelle, en effet, dispose que l’archivage du contrat n’est obligatoire que s’il implique un consommateur.
En son article 15, une présomption de responsabilité de plein droit est mise à la charge de toute personne physique ou morale envers l’acheteur, pour le respect de la bonne exécution des prestations résultant du contrat, qu’elles soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires. Néanmoins, le prestataire pourra se décharger de tout ou partie de sa responsabilité, s’il rapporte la preuve que la mauvaise exécution résulterait de l’acheteur, d’un tiers ou de la force majeure.

S’il est indéniable que les mesures prises par la présente loi sont nécessaires pour soutenir le développement des transactions réalisées sur Internet, on peut douter qu’elles soient suffisantes.
Tout d’abord, l’omission de disposition sur l’étendue géographique de l’offre contractuelle ou la production de conditions générales de vente, constitue une lacune d’importance quand on connaît la finalité de la loi.

Ces questions, bien que d’importance, restent encore accessoires, face au silence de la loi sur la sécurisation des paiements. En effet, c’est en raison d’une crainte ou d’une méconnaissance relativement à ce dernier point, que bon nombre d’internautes ne finalisent pas les transactions engagées.

Ainsi, parallèlement à une harmonisation des garanties relatives à la sécurisation des paiements, seule une information et un apprentissage technique élémentaire, permettront aux consommateurs de développer un niveau de confiance suffisant.

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