Cass. soc., 29-03-2006, n° 04-46.499, société Euromédia Télévision c/ M. Christophe Peter,
FP-P+B+R+I
SOC. PRUD'HOMMES M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mars 2006
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 906 FP-P+B+R+I
Pourvoi n° A 04-46.499
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euromédia Télévision, dont le siège est 50, avenue du
Président Wilson, bâtiment 104, 93214 La Plaine Saint-Denis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 2004 par la cour d'appel de Paris (22e chambre,
section C), au profit de M. Christophe Peter, demeurant 42, rue Liancourt, 75014 Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire,
en l'audience publique du 1er mars 2006, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme
Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes
Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Beraud, conseillers, Mme Andrich, M.
Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat
général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, les observations de la SCP
Gatineau, avocat de la société Euromédia Télévision, de Me Hémery, avocat de M. Peter, les
conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Peter a été engagé en qualité de chef-monteur par la
société Euromédia Télévision ; que ladite société entre dans le champ d'application de la
Convention collective nationale de l'audio-vidéo ; qu'invoquant un manquement de
l'employeur à ses obligations contractuelles, M. Peter a pris acte de la rupture de son
contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention
internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à
l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France
le 16 mars 1990, qui sont d'application directe devant les juridictions nationales ;
ensemble les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Euromédia Télévision à verser à M. Peter une somme à
titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève, après avoir retenu que les
relations de travail avaient été établies à partir du 19 avril 2001 et que la date du
licenciement de l'intéressé devait être fixée au 20 juillet 2001, qu'eu égard à l'absence
de prévision, par la convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont
l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité doit être fixé
conformément à l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la
cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 11 de cette convention dont, en vertu de son
article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute
autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l'objet
d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une
indemnité en tenant lieu ; qu'aux termes du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même
convention, un Etat peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des
dispositions de la convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle
soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L.
122-6 du Code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté
de services continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une loi, une
convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la
profession, en prévoient l'existence et la durée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sous réserve des délais-congé résultant de
l'application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le droit à un préavis
est exclu en cas d'ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue
une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une
indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Peter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
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