Les modalités de recouvrement des impôts : La procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende.

Les modalités de recouvrement des impôts :  La procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende.

Cass. civ. 2, 13-06-2002, n° 00-17.047, M. Mario, Pierre Stasi c/ trésorier principal des amendes de Paris, FS-P+B
A8943AYU

CIV. 2
L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 juin 2002
Rejet
M. ANCEL, président

Pourvoi n° E 00-17.047
Arrêt n° 662 FS-P+B
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario, Pierre Stasi, demeurant 3, rue de Turbigo, 75001 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit du trésorier principal des amendes de Paris, 2e Division, domicilié 74, boulevard de Belleville, 75020 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Stasi, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal des amendes de Paris 2e Division, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2000), que le trésorier principal des amendes de Paris, 2e Division (le trésorier) a notifié trois oppositions administratives à l'encontre de M. Stasi, entre les mains de diverses banques ; que M. Stasi a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces oppositions en soutenant qu'elles n'avaient pas été précédées de l'envoi préalable d'un avertissement d'avoir à payer les amendes ;

Attendu que M. Stasi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la procédure de l'opposition administrative ne s'applique que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement qui doit lui être adressé afin de l'inviter à se libérer ; que cet avertissement est distinct de la notification de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter le moyen tiré de ce que M. Stasi n'avait jamais reçu, préalablement à l'opposition administrative, d'avertissement l'invitant à se libérer, que cet avis lui avait été valablement adressé par l'envoi du titre exécutoire lui réclamant le montant de l'amende forfaitaire majorée, la cour d'appel a violé les articles 7-1 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, 3, alinéa 2, du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Stasi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Stasi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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