Les contentieux issus du contrat d’assurance-vie

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Les contentieux issus du contrat d’assurance-vie


Le contrat d’assurance-vie a pour objet le versement par l’assureur au souscripteur lui-même ou à un tiers bénéficiaire d’un capital ou de primes périodiques soit dans le cas où l’assuré se trouve encore en vie au-delà d’un certain âge soit en cas de décès pendant la période garantie.

Ces contrats sont aléatoires c’est-à-dire qu’ils sont conditionnés par un élément incertain : le maintien en vie ou le décès du souscripteur.

A défaut d’aléa, il s’agit d’une opération de placement financier consistant pour l’organisme à recueillir l’épargne en vue de sa capitalisation et à s’engager à restituer un capital déterminé soit à l’échéance du contrat soit par anticipation.

Cette modalité de capitalisation n’est pas une assurance car elle n’a pas pour objet la garantie d’un risque. L’organisme n’est que le dépositaire de l’épargne de son client et ne l’expose normalement à aucune incertitude.

A la différence des opérations de placement et de capitalisation, l’assurance-vie présente de multiples avantages (fiscaux, successoraux…).

Au premier chef, elle est « hors succession » c’est-à-dire qu’au jour du décès du souscripteur, le notaire éventuellement saisi pour accomplir les opérations de compte, liquidation et partage entre les co-héritiers ne rapporte pas à la succession le capital ainsi dévolu au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

Cependant, en pratique, le souscripteur d’une assurance sur la vie pourrait l’utiliser pour favoriser l’un de ses héritiers voire un tiers en réalisant ainsi une donation indirecte qui présenterait l’avantage d’échapper aux droits de succession ainsi qu’au rapport successoral (article 843 du Code civil) et à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire (article 920 du Code civil).

Pour des raisons de politique économique, les Tribunaux se sont montrés hésitants à requalifier systématiquement les contrats d’assurance-vie en opération de capitalisation lorsque l’opération occultait une donation indirecte. En effet, c’est tout le système de l’assurance-vie qui aurait alors pu être ébranlé. Or, les assurances-vie représentent une source importante de financement de l’Etat puisqu’elles sont investies sur les marchés obligataires et la Bourse de Paris.

C’est ainsi que la jurisprudence a dégagé quelques critères et que le législateur de 1930 a prescrit dans l’article L.132-13 du Code des assurances :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Pour apprécier le caractère manifestement excessif, la jurisprudence vérifie si les primes versées par le souscripteur sont proportionnées par rapport à ses revenus et à son patrimoine. Elle examine en outre l’utilité de l’opération au regard des droits des héritiers réservataires. Elle prend en considération l’âge du souscripteur ou son état de santé et donc de la proximité du décès : si celui-ci a souscrit le contrat d’assurance-vie à une date proche de celle de son décès, elle a tendance à considérer que celui-ci n’a pas été mis à même d’exercer sa faculté de rachat.

La Chambre mixte de la Cour de cassation a mis en application de tels critères dans un arrêt du 21 décembre 2007 (pourvoi n°06-12769, Légifrance) :

« Attendu, d’autre part, qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d’appel, qui a retenu que Serge G… qui se savait, depuis 1993, atteint d’un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l‘absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu’elle a exactement décidé que l’opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ».

Ainsi, le contrat d’assurance-vie souscrit par un assuré qui a souhaité se dépouiller de son patrimoine au profit d’un bénéficiaire dans le seul dessein de lui consentir une donation déguisée tout en échappant ainsi aux droits de mutation à cause de mort sera requalifié en opération de placement financier avec les conséquences de droit sus-évoquées.

Notre Cabinet traite de nombreux dossiers de successions qui laissent apparaître que des contrats d’assurance-vie ont été souscrits par des assurés de leur vivant au profit de leur conjoint survivant, de tiers ou dans l’unique dessein de favoriser pleinement l’un de leurs héritiers réservataires. Les co-héritiers sont alors susceptibles de s’estimer spoliés dans les droits successoraux.

Le succès d’une action en justice afin de demander la requalification du contrat d’assurance-vie en opération de capitalisation dénuée d’aléa ainsi que le rapport à la succession du capital versé au bénéficiaire dépendra des éléments de preuve que notre client sera à même de nous apporter : revenus et charges du souscripteur, patrimoine, relevés bancaires, coordonnées de l’organisme auprès duquel le contrat d’assurance-vie a été souscrit, date de la souscription du contrat, date du décès du souscripteur, montant du capital versé, identification du bénéficiaire …

Car il importe, dans chaque cas d’espèce, de démontrer aux magistrats éventuellement saisis que l’opération d’assurance-vie était manifestement excessive au regard des capacités financières du défunt.

A l’occasion d’un premier rendez-vous en notre Cabinet, notre rôle consistera à tenter au mieux d’apprécier, au regard des éléments du dossier qui seront soumis à notre examen, les chances de succès d’une action judiciaire éventuellement engagée.

 

Ronit ANTEBI

 


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