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> Les contentieux entre banques et entreprises


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            Au cours de leur activité , les professionnels rencontrent certains litiges avec leurs banques dont ils sont débiteurs, une typologie en est ici dressée.


Dans les différends opposant les banques et leurs clients professionnels, certains vont tout d’abord naître au titre de la violation de l’article L 533-4 du code monétaire et financier définissant les règles de bonne conduite entre notamment les banques et leurs clients.



Cet article énonce notamment que les banques doivent se comporter avec « loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché », mais également « communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients »…



En cas de violation de ces règles de bonne conduite, des litiges vont alors naître entre les parties. Il en va ainsi dès lors que la banque lorsqu’elle opère une modification des tarifs ne va pas signifier dans le document, destiné aux entreprises clientes, la possibilité pour celles-ci de contester lesdits tarifs (art. L 312-1-1 c.mon.fin.).



Une clause prévoyant que la banque pourra unilatéralement modifier les tarifs sans en informer ses clients sera considéré comme abusive, et sera facteur de dissonance entre les parties.



Un contrat indéterminé peut être modifié unilatéralement par la banque mais en contrepartie celle-ci doit en informer le client suffisamment en amont pour qu’il puisse s’y opposer.



Il y a également litige dès lors que la banque va imposer des délais injustifiés pour retarder le transfert de compte.



Ensuite des conflits vont concerner les opérations de change et de taux. Une augmentation de ces litiges est constatée depuis quelques années.



Les conflits naissent en raison par exemple d’un manquement au devoir d’information ou de conseil à charge de du prêteur.  Ils apparaissent également au sein de l’Entreprise, celle-ci va en effet générer de tels litiges dès lors qu’elle ne va pas s’investir dans une politique de gestion des risques financiers ou lorsque son personnel ne va pas être suffisamment formé aux logiciels financiers pouvant se révéler très complexes.



Le banquier va également engager sa responsabilité civile dès lors qu’il ne respecte pas l’interdiction qui lui est faite de s’immiscer dans les affaires de son client. Mais la frontière est extrêmement ténue entre son devoir de conseil d’une part et d’autre part l’interdiction d’immixtion dans les affaires de son client.



La banque qui va soutenir une entreprise cliente alors qu’elle a connaissance de ses graves difficultés financières est constitutif d’un soutien abusif. Une banque ne peut pas octroyer un financement qui viendrait aggraver la situation de son débiteur. La faute bancaire n’est retenue que dans l’hypothèse où l’état des finances du débiteur est irrémédiablement compromis à la date du soutien. Il ne faut pas qu’il existe des chances que cette créance soit recouvrée par le débiteur.



Une faute bancaire peut également être recherchée dans l’hypothèse d’une rupture abusive des crédits au détriment du débiteur. Une rupture des crédits, en bonne logique, n’est pas abusive dès lors que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.



De même si la banque, en l’état de pourparlers très avancés avec un client potentiel, rompt les négociations avec celui-ci, cela peut être considéré comme une faute bancaire. Pour ce faire il est nécessaire de caractériser précisément le caractère abusif de la rupture puisqu’il n’existe pas un droit au crédit.



Ces obligations de conseil, d’information, de diligence incombant au prêteur sont de moyen. Il doit mettre tout en œuvre pour pouvoir les respecter au mieux et dans le respect de sa déontologie. Pour engager la responsabilité de la banque, il est nécessaire de prouver une faute lui étant imputable, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux derniers éléments, c’est le principe français de la responsabilité civile.



Il n’existe pas à l’heure actuelle du droit français une responsabilité sans faute du banquier.



Par ailleurs il existait un conflit assez important considérant les demandes de prêts pour des personnes qui présentent un risque aggravé de santé. En  effet à la souscription de certains contrats de prêts un formulaire médical devait être rempli par le souscripteur potentiel dans lequel il devait indiquer son état de santé. Ainsi les personnes présentant un risque plus élevé de voir se produire l’événement garanti (invalidité ou décès), donc présentant un risque de santé aggravé, se voyaient refuser un tel contrat, les assurances refusant d’assurer.



Désormais il existe depuis 2001 des conventions permettant à de telles personnes la possibilité de souscrire des contrats de prêts.



La Convention Belorguey du 19 / 09 / 2001 a posé les jalons et la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) est venue préciser, elle a été signée le 06 / 07 / 2006 et elle est en vigueur depuis le 06 / 01 / 2007.




Ainsi en l’état actuel, un assureur recevant une personne présentant un risque aggravé de santé et qui souhaite contracter un prêt devra effectuer un contrôle approfondi de sa situation. Ne correspondant pas aux critères relatif aux personnes présentant un risque de santé moyen, les personnes présentant un risque aggravé de santé doivent bénéficier de tarifs et de conditions spécifiques et adaptés à la situation.




Cette procédure concerne les demandes de prêts à caractère personnel (prêts immobiliers et crédits à la consommation) mais également à caractère professionnel (prêts en vue de l’acquisition de locaux et de matériels).




Le refus de l’assureur est toujours possible mais il doit être motivé et il doit indiquer à l’emprunteur de sa possibilité d’adresser un courrier au médecin de l’assureur pour connaître les raisons du refus.




Dans le cas d’un refus de l’assureur, le prêteur doit rechercher avec l’emprunteur s’il n’existe pas de solutions alternatives pouvant lui permettre de réaliser son projet.



Ces garanties alternatives doivent présenter le même niveau de sécurité qu’offre l’assurance pour le prêteur et l’emprunteur.




Ces différentes garanties peuvent constituer soit en une assurance vie dont les garanties seront transférées à la banque, soit en une hypothèque d’un bien immobilier,  soit en une caution. (Cette liste n’étant pas exhaustive).



Il appartient à la banque d’apprécier la valeur et le caractère suffisant de cette garantie alternative.



S’il existe un litige sur l’application de cette convention, la personne peut s’adresser, pour un règlement amiable, à la Commission de médiation de la Convention AERAS.



Ainsi ce conflit semble s’amoindrir et les personnes présentant un risque aggravé de santé voient leur situation s’améliorer nettement.



En outre l’Entreprise peut également être génératrice de conflits avec sa banque. En effet en cas de non paiement du débiteur, la banque va alors rechercher le paiement de sa créance. Elle va engager des procédures contentieuses, elle peut faire procéder à des saisies mobilières ou immobilières.



Elle peut demander paiement soit au débiteur principal soit à la caution de ce dernier.



Il peut se diriger en premier lieu vers la caution dans l’hypothèse où celle-ci a renoncé dans l’acte de caution au bénéfice de discussion, dans le cas contraire il devra au préalable effectuer ses démarches auprès de son débiteur principal avant de présenter se demande à la caution.



La caution devient alors une solution de règlement de la créance pour la banque. Mais la banque doit être vigilante au moment de la signature de l’acte de caution. En effet elle doit vérifier que la personne qui se porte caution du débiteur est à même d’apporter un paiement effectif si le débiteur souffre de difficultés financières.



Un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de l’éventuelle caution au jour de sa signature serait de nul effet.



Enfin Internet constitue également un terrain favorable aux litiges entre la banque et ses clients. Le développement de la banque en ligne est une innovation importante et positive mais ce n’est pas sans risque. Les banques sont en effet devenues des cibles privilégiées des pirates, et elles doivent fournir un système de sécurité quasi infaillible. Pour ce faire elles doivent se réinventer quotidiennement et faire face à des attaques de plus en plus sophistiquées.



Les clients professionnels ont besoin dans le cadre de leur activité d’effectuer des virements vers l’étranger mais ils peuvent être détournés en raison d’un manque de sécurité.



En cette matière la réglementation Bâle II relative à la gestion des risques bancaires impose aux banques pour la fin de l’année 2007 de mettre en place un système de gestion de ces risques.



Ces différents relèvent de la responsabilité civile des parties, mais il faut ensuite s’intéresser à leur responsabilité pénale.



Les banquiers sont soumis au titre de leur profession au secret professionnel afin de protéger leurs clients. Ainsi s’ils portent atteinte à ce secret auquel ils sont tenus, ils encourent un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.



Les sanctions ne sont pas encourues dès lors que le client a donné son accord pour lever le secret ou quand les circonstances l’exigent, lorsque par exemple la demande de renseignement émane de l’autorité judiciaire.  



Par ailleurs lorsqu’un banquier s’immisce dans la gestion de la société de son client, c’est-à-dire lorsqu’il exerce la réalité des pouvoirs, il devient un dirigeant de fait. A ce titre il pourra voir se responsabilité pénale engagée, il peut ainsi par exemple être condamné à combler le passif.



Un financement excessif c’est-à-dire disproportionné par rapport à l’état financier du débiteur peut avoir pour conséquence d’entraîner la responsabilité pénale du banquier au titre de la complicité de banqueroute.



Pour finir il faut savoir que les juges sont davantage favorables aux banques lorsqu’il s’agit de litiges avec des clients professionnels puisque ces derniers ont une expérience et qu’ils ne sont pas néophytes en la matière. 



Mais la responsabilité pénale des banquiers est peu engagée, la responsabilité civile lui est préférée.



En conclusion, dès lors qu’il existe un litige avec un prêteur il est préférable de se faire conseiller par un avocat spécialisé en droit bancaireà l’image de notre cabinet afin de bénéficier d’une défense efficace.





Aurélie VAUDRY                                                                                                                                   

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