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Les conséquences des fusions à l’égard des dirigeants et créanciers

D’après l’article L 236-3 du code de commerce la fusion ou la scission entraîne transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui la recueillent. La dissolution de la société absorbée fait automatiquement perdre leurs fonctions à ses dirigeants. Cependant, afin de faciliter les fusions entre sociétés anonymes, l’article L. 225-95 du code de commerce permet que le nombre des membres du Conseil d'administration puisse dépasser le nombre de 18 pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la fusion fixée à l’article L. 236-4 du code de commerce.


 


Dans les sociétés à structure duale, la société absorbante ou nouvelle peut avoir un Conseil de surveillance comprenant jusqu’à 24 membres dans les mêmes conditions que pour le Conseil d'administration. Quant aux membres du Directoire, ils ne peuvent jamais être plus de 5 (ou de 7, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé), aucune dérogation n’a été prévue en cas de fusion.


 


Les fonctions des commissaires aux comptes des sociétés absorbées (ou scindées) prennent fin avec la fusion (ou la scission) puisque ces sociétés sont dissoutes. Quant aux commissaires aux comptes de la société bénéficiaire, ils poursuivent leur mission jusqu’au terme initialement prévu, sauf survenance d’une incompatibilité par suite de l’opération.


Si des sociétés nouvelles sont constituées, il doit être procédé à la désignation de commissaires aux comptes dès lors qu’il s’agit de sociétés anonymes ou de sociétés dépassant les seuils fixés.


 


Les cautions garantissant les dettes de la société absorbée restent tenues au titre du passif existant au moment de la fusion. Mais elles ne garantissent pas les dettes nées postérieurement à la fusion sauf nouvel engagement exprès de leur part envers la nouvelle personne morale ou fraude.


En revanche, si la garantie a bénéficié non à la société absorbée mais à la société absorbante, l’obligation de la caution subsiste même pour les dettes nouvelles puisque la personnalité morale demeure.


 


Que l’opération soit une fusion ou une scission, la loi a instauré au profit des créanciers de toutes les sociétés concernées un droit d’opposition afin de sauvegarder leurs intérêts. Ce droit est accordé aux créanciers de la société absorbée et également à ceux de la société absorbante qui peuvent redouter de se trouver en concours. En cas de scission, ce droit n’est accordé aux créanciers des sociétés participantes que si la solidarité a été écartée. Seuls peuvent former opposition les créanciers dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion ou de scission.


 


L’opposition doit être formée, dans un délai de 30 jours à compter de la dernière des insertions prévues, devant le Tribunal de commerce.


 


L’opposition n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion ou de scission. Le Tribunal saisi peut rejeter l’opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante (ou celle dans le patrimoine de laquelle la dette a été transférée) en offre et si ces garanties sont jugées suffisantes.


A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion ou la scission serait inopposable à ces créanciers.

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