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LE DROIT À L'INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT: L'indemnité légale de licenciement

Cass. soc., 07-01-2003, n° 00-46.747, M. Patrick Zilhardt c/ Fondation privée, F-D

SOC.

PRUD'HOMMESC.B.


COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 janvier 2003

Cassation partielle

M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président


Pourvoi n° N 00-46.747

Arrêt n° 12 F-D

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Patrick Zilhardt, demeurant 1-3, rue Montera, 75012 Paris,


en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (21e


Chambre, Section C), au profit de la Fondation privée, reconnue d'utilité publique,


Institut Curie, dont le siège social est 26, rue d'Ulm, 75231 Paris Cedex 05,


défenderesse à la cassation ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 2002, où étaient présents : M. Merlin,


conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire


rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen,


avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP


Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Zilhardt, de la SCP Peignot et Garreau,


avocat de la Fondation Institut Curie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. Zilhardt a effectué à l'Institut Curie (l'Institut) un stage d'une année à


compter du 1er novembre 1985 ; qu'il a été embauché en qualité de médecin assistant le 1er


novembre 1986, puis nommé médecin spécialiste à compter du 1er novembre 1987 ; que, par


lettre du 27 novembre 1987, l'Institut lui précisait que "cette nomination ne prendra un


caractère définitif qu'au terme d'une période probatoire d'un an susceptible d'être


renouvelée une fois" ; que le salarié, informé par lettre du 14 novembre 1988 de la


cessation de son contrat à la fin de la période probatoire, a saisi la juridiction


prud'homale de diverses demandes ;


Sur les premier et deuxième moyens, réunis :


Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ;


Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, la


cour d'appel énonce que M. Zilhardt a moins de deux ans d'ancienneté dans son nouveau


contrat de travail de médecin spécialiste, le stage antérieur, de même que le contrat à


durée déterminée antérieurement conclu par les parties, ne correspondant pas à ses


nouvelles fonctions de médecin spécialiste ;


Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ancienneté doit s'apprécier à la date de la


notification de la rupture du contrat de travail, intervenue en l'espèce le 14 novembre


1988, que la totalité des années de travail au service du même employeur doivent être


prises en compte pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article L. 122-9 du Code du


travail, peu important que la qualification professionnelle du salarié ait été modifiée en


cours de contrat et, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas qualifié les relations de M.


Zilhardt avec l'Institut pendant le stage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à


sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Zilhardt de sa demande


en paiement d'une indemnité légale de licenciement et ayant fixé à 200 000 francs le


montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19


septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,


quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt


et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la Fondation Institut Curie aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt


sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président


en son audience publique du sept janvier deux mille trois.

 


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