Les droits d'auteur du journaliste

Les droits d'auteur du journaliste
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

SOMMAIRE

Si la loi HADOPI a surtout marqué les esprits à propos de ses dispositions relatives au téléchargement illégal sur Internet, elle comprend également un volet qui est passé plus inaperçu concernant les droits d'auteur des journalistes. Avocats Picovschi fait le point, pour vous, sur les droits d’auteur du journaliste.

Définition du journaliste

L’article L.7111-3 du Code du travail définit le journaliste professionnel comme « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ».

Le journaliste écrit ses articles et est donc un auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle. Cependant, la loi HADOPI I du 12 juin 2009 a changé profondément les droits des journalistes. Les dispositions légales sont prévues aux articles L.312-35 à L.132-45 du Code de la propriété intellectuelle.

La cession des principaux droits à l’éditeur

L’article L.132-36 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L.7111-3 et suivants du Code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées ».

Ainsi, le droit est totalement cédé à l'éditeur de publier l'œuvre journalistique dans le titre initialement convenu. Il est même possible pour l'éditeur de republier l'œuvre dans d'autres titres de presse « à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse ».

Dans cette hypothèse, l'auteur pourra se voir allouer des droits d'auteur ou des salaires conformément aux accords d'entreprises ou aux accords collectifs.

Ainsi, dans le domaine du journalisme, les droits de l'éditeur sont très étendus contrairement au principe traditionnel en matière de droits d’auteur du salarié.

Dès lors, en principe, les droits sont cédés à l'éditeur et ce n'est que par exception que le journaliste pourra, par une disposition dérogatoire, prévoir au contrat la conservation de son droit patrimonial d'auteur.

Si l'éditeur se voit conférer d’importantes prérogatives, il convient tout de même de préciser que l'accord du journaliste reste un préalable nécessaire dès lors que la publication concerne une exploitation en dehors du titre de presse initial. Cette exploitation donnera lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.

Une vigilance particulière s'impose donc sur la teneur du travail fourni par le journaliste et la destination de ses œuvres.

C'est là que le rôle de l'avocat prend tout son sens : une négociation fine et des conseils juridiques sur la façon de rédiger le contrat du journaliste pourront permettre d'anticiper les différends. C'est un contrat validé par un professionnel du droit qui pourra permettre de sécuriser la relation entre journaliste et éditeur.

Les droits conservés par le journaliste

Les journalistes conservent, cependant, ses droits moraux sur ses œuvres et ainsi, le droit de former un recueil de leurs œuvres, en vertu des dispositions de l’article L121-8 du Code de la Propriété intellectuelle, disposant que : « L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse ».

À noter cependant que, même si l’auteur a le droit d’exploiter ses œuvres publiées dans la presse, il ne doit pas faire concurrence au titre de son éditeur.

Ainsi, si les éditeurs ont vu leurs prérogatives renforcées, les journalistes conservent un certain nombre de droits dont celui d'aménager contractuellement et de manière protectrice la cession de leurs œuvres. Avocats Picovschi, compétent en droit de la propriété intellectuelle, saura vous assister pour défendre au mieux vos intérêts.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données