Le cautionnement souscrit par un dirigeant
![]() |
Lorsque qu’un gérant s’est rendu caution sans avoir stipulé que cet engagement est lié à ses fonctions, celui-ci ne peut, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés (Cass., Com., 16/11/2010 pourvoi n° 09-16729). Dans les faits, le gérant d’une société s’était rendu caution solidaire dans une banque, pour tout engagement dû par la société. La banque a informé la caution de ce que le compte courant de la société présentait un solde débiteur de 67.607,97€ et l'a mis en demeure de payer la somme égale à sa caution. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. Le gérant, assigné en paiement, a contesté ce paiement en invoquant la faute lourde de la banque. |
La cour d’appel a condamné le gérant à reverser à la banque la somme de 7.622 € ainsi que la somme égale au montant de sa caution plus les intérêts au taux légal et a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Le gérant forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation considère que le gérant s'était rendu caution alors qu'il était gérant sans avoir stipulé que cet engagement était lié à ses fonctions, qu'il n'établit ni même allègue avoir informé la banque de la cession de ses parts intervenue en 2001 ni de la cessation consécutive de ses fonctions de gérant. Elle relève encore que l'existence d'une faute de la banque en raison de son obligation de conseil et d'information doit s'apprécier au regard de la qualité de la caution. Ainsi, la banque pouvait légitimement penser qu'il était toujours gérant et qu'il ne saurait, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés. Par conséquent, la banque n'ayant pas commis de faute, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation.
Il est important de noter qu’un gérant qui s'est personnellement porté caution des dettes de la société continue d'être tenu des dettes nées avant ou après la cessation de ses fonctions. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt qu’il faut que l’ancien gérant de la société prenne la précaution d'insérer dans l'acte une clause contraire stipulant que la caution était liée à l'exercice de ses fonctions et qu'elle prendrait fin de plein droit lorsqu'il serait mis fin à son mandat. En effet, il ne pèse pas sur la banque une obligation d’informer le gérant que pèse toujours sur lui les engagements liés à la caution et ce même après la cessation de ses fonctions.
Le gérant d’une société, lorsqu’il quitte son entreprise, doit veiller aux règles juridiques applicables à ce départ, et faire attention aux contrats et conventions en cours. C’est pourquoi, il est préférable de recourir à un avocat spécialisé pour être sûr de ne plus être tenu par de quelconques engagements.
Source : Cour de cassation, Lextenso
Roselyne G. ATCHIGUE
Juriste
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
| Tweet |
|
|---|
Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
< Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.




(+33) 01 56 79 11 00

Navigation : 






Remonter
Page protégée par
RSS
Contact
Twitter
Facebook
Blog de GP


