Par un jugement du 5 janvier 2005, la Cour d’Appel de Lyon a limité le montant des dommages et intérêts versés suite à la rupture abusive d’un contrat de travail à durée déterminée à la somme de 6338 euro. Suite à un pourvoi en cassation, la chambre sociale a rendu un arrêt du 13 Décembre 2006.
En l’espèce, il s’avère que le contrat de travail à durée déterminée ne prévoyait pas les modalités de calcul des indemnités en cas de rupture du contrat avant le terme du contrat. Ainsi, les juges de la Cour de cassation précise que dans ce cas, les juges du fond ne peuvent statuer et fixer des dommages et intérêts qu’en ne prenant en compte la durée du contrat de travail à durée déterminée, en l’occurrence 18 mois minimum, et ceci en application des articles, L122-1-II et L122-3-8 du Code du travail.
De plus, le fait que le contrat de travail ait été rompu par l’employeur dans des conditions illégales, donne droit au salarié de percevoir des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçu jusqu’à la fin de la période fixée par le contrat, en tant que réparation forfaitaire minimum, le montant de cette indemnité ne pouvant souffrir d’aucune réduction.
Dans une telle situation, afin de calculer le montant de l’indemnité réparatrice à verser, il faut donc prendre en considération « la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis ».
Enfin, à titre subsidiaire, il est à noter que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu au tire de l’article L122-1-1 3° du Code du travail, l’indemnité de précarité n’est pas due (L122-3-4).