La rupture des contrats de concessions à durée indéterminée

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La rupture des contrats de concessions à durée indéterminée


 

 

Les contrats de concessions sont des contrats qui permettent de nouer des relations fortes et durables entre concessionnaires et concédants.

Ces contrats n’ont pas d’échéances mais l’absence de termes ne suppose pas pour autant qu’ils soient perpétuels (les contrats perpétuels sont interdits en droit français). Ils peuvent donc être rompus unilatéralement.

Pour autant, le droit français ne permet pas qu’une telle rupture intervienne de manière abusive. Si tel était le cas, les relations entre partenaires deviendraient instables.

Or, il est indispensable pour la réussite économique de ces contacts que les parties aient confiances l’une envers l’autre.

  Dès lors, la rupture unilatérale d’un contrat de concession, et de manière plus large de tout contrat à durée indéterminée, doit être mise en œuvre de manière respectueuse de son ancien partenaire. 

Ainsi, selon une jurisprudence constante, ce préavis raisonnable sera établi en prenant en compte l’ancienneté des relations contractuelles.

Les clauses contractuelles peuvent alors fixer la durée du préavis ainsi que l’indemnité en cas de non respect de celui-ci.

De telles clauses lient les parties entre elles. Elles ont force de loi et s’imposent alors au juge qui doit les appliquer sans user de son pouvoir d’appréciation quant au montant des dommages et intérêts versés.

Le juge pourra condamner une des parties au paiement d’une autre indemnité uniquement dans le cas où elle répare d’autres dommages que celui de la rupture abusive.

De plus, dès lors que le concédant a exigé de son concessionnaire des investissements lourds pour rompre peu de temps après leur relation contractuelle, il sera sanctionné financièrement par le juge pour rupture abusive (Cass. com. 20-1-1998 n° 234 : RJDA 5/98 n° 582).

Toutefois, l’exigence jurisprudentielle n’est pas telle qu’une obligation d’assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion soit exigée au concédant (Cass. com. 6-5-2002 n° 930 : BRDA 10/02 inf. 9).

Toutefois, il faut noter que la preuve de l’abus dans une rupture unilatérale de concession est à la charge du concessionnaire.

De telles décisions jurisprudentielles ont été prises suite à la constatation d’un déséquilibre économique entre les concessionnaires et les concédants. Ce déséquilibre rend les concessionnaires très dépendant du bon vouloir des concédants. Afin d’éviter que ce déséquilibre contractuel ne soit source d’abus, la Cour de cassation contrôle donc les modalités des ruptures unilatérales.  

 

Agnès CAMUSET

Mars 2009

Juriste 

Ainsi la rupture est abusive si le concédant rompt sans motif peu de temps après avoir laissé supposer à son concessionnaire que leur relation contractuelle serait maintenue.

D’autre part, la Cour de cassation a également considéré que la rupture d’un contrat de concession doit également ne pas abuser de son droit de rompre unilatéralement sans motif.

Il est donc nécessaire de prendre conseils d’un avocat expérimenté lors de la rédaction d’un contrat de concession pour s’assurer de la meilleure protection de ses intérêts contractuels.

Cependant, les contrats de concessions prévoient souvent leurs modalités de rupture. De telles clauses sont mêmes indispensables lors de la rédaction d’un contrat de concession afin de s’assurer de la meilleur prévisibilité juridique possible.  Le droit français ne prévoyant aucune durée de préavis minimum à respecter, les parties ont toutes libertés pour fixer les modalités de la rupture.   

Or, même si la jurisprudence n’a imposé aucun préavis, la rupture unilatérale ne peut pas intervenir sans le respect d’un préavis minimum et raisonnable (arrêt du 15 décembre 1992 de la chambre commercial de la cour de cassation N° de pourvoi: 90-19067).  

Tout d’abord, le droit français ne prévoit aucun préavis obligatoire pour la rupture unilatérale d’un contrat de concession. 

La jurisprudence sanctionne donc les ruptures abusives. Elles sont consécutives soit de l’absence de préavis soit de l’absence de motifs.


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