La responsabilité du dirigeant dans les entreprises en difficultés : la faillite personnelle

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Votre entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ? Des mesures d’interdiction ou de sanctions professionnelles peuvent être prononcées à l’encontre du dirigeant de l’entreprise en cas de comportement malhonnête. Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires, saura vous accompagner tout au long de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire que rencontre votre entreprise et défendra vos intérêts en cas de faillite personnelle.

Qu’est-ce que la faillite personnelle ?

Selon l’article L.653-2 du code de commerce dispose que : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ».

La faillite personnelle a ainsi pour objet d’écarter temporairement le dirigeant de la vie des affaires en cas de fraude de sa part lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Cette mesure peut être prononcée à l'égard :

  • Des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisans, agriculteurs, mais aussi des personnes exerçant une activité indépendante ;
  • Des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
  • Des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales.

Dans quels cas la faillite personnelle peut-elle être prononcée ?

Il existe différents cas pour lesquels une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’égard de dirigeants peu scrupuleux. Ces cas concernent essentiellement des dirigeants ayant favorisé leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de la société et des créanciers.

Ces cas figurent de manière exhaustive aux articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce. Par exemple, le dirigeant encourt une mesure de faillite personnelle lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis les faits suivants : 

  • En cas de souscription, pour le compte d’autrui et sans contrepartie, d’engagements trop importants eu égard à la situation de l’entreprise ;
  • En cas de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements ;
  • En cas de conclusion d’actes de commerce sous le couvert de l’activité de l’entreprise, mais pour des intérêts autres que celui de cette activité ;
  • En cas de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l’actif ou d’augmentation frauduleuse du passif de l’entreprise ;
  • En faisant disparaître des documents comptables ou en tenant une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
  • En faisant des biens ou du crédit de l’entreprise un usage contraire à celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ;
  • En cas de paiement d’un créancier, après la cessation des paiements et en connaissance de celle-ci, au préjudice des autres créanciers ;
  • En cas d’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.

Quels sont les effets de la faillite personnelle ?

En cas de prononciation d’une sanction de faillite personnelle, le dirigeant se verra dans l’incapacité de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. En effet, cette sanction vaut pour l’activité exercée par le dirigeant, mais aussi pour toute autre activité exercée en parallèle. La radiation du registre professionnel auquel il était immatriculé sera ainsi prononcée.

Cette interdiction concerne aussi bien le dirigeant de droit que le dirigeant de fait puisque celui-ci ne pourra ni créer une entreprise, ni agir au nom de n’importe quelle personne morale.

Selon l’article L.653-1 du Code de commerce, la prescription d’une action en faillite personnelle est de 3 ans à compter du jugement ouvrant la procédure collective.

Concernant la durée de la faillite personnelle, celle-ci ne peut excéder 15 années. Au terme de cette sanction, les déchéances et interdictions cessent de plein droit.

La fin de la faillite personnelle

Il revient au tribunal ayant prononcé la sanction de faillite personnelle de fixer sa date de clôture, sachant que la durée de cette sanction ne peut être supérieure à 15 ans.

Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances et interdictions. Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Toutefois, même si cette situation est plutôt rare en pratique, il est possible que la faillite personnelle prenne fin avant la durée fixée par le tribunal si la réalisation de l’actif permet de couvrir intégralement le passif lors de la procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque le dirigeant est frappé d'une faillite personnelle, pour lui éviter une interdiction de gérer trop longue ou tout autre désagrément lui empêchant d'exercer sa profession, il est important pour lui de recourir à un avocat expert du Droit pénal des affaires et du Droit des entreprises en difficulté.

Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires, conseille et assiste les dirigeants d’entreprises touchées par des procédures de redressement et de liquidation judiciaires afin de protéger leurs intérêts.

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