La responsabilité de la société mère sur les pratiques anticoncurrentielles de leurs filiales

La responsabilité de la société mère sur les pratiques anticoncurrentielles de leurs filiales

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La responsabilité de la société mère ou des holdings au sein d’un groupe de sociétés est parfois difficile à appréhender. Un arrêt de principe du 18 octobre 2017, témoigne de la rigueur de la Cour de cassation sur la responsabilité de la société mère concernant les pratiques anticoncurrentielles commises par sa filiale. La présomption d'influence déterminante qu’exerce la société mère sur ses filiales, déduite de la détention de l'intégralité ou de la quasi-intégralité du capital, semble aujourd’hui très difficile à réfuter. Avocats Picovschi fait le point sur les pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés.

Quelle responsabilité de la société mère sur les pratiques anticoncurrentielles de ces filiales ?

Le groupe de sociétés est composé de plusieurs sociétés qui possèdent des intérêts économiques communs et forment une entité économique. Le groupe est ainsi souvent constitué d’une société mère (ou holding) et de ses filiales. Pour être considérée comme une société mère, cette dernière doit détenir 50% au moins du capital de ses filiales et ainsi exercer un contrôle majoritaire. Le contrôle de la société sera plus ou moins grand et, dans certaines situations, la société mère pourra détenir les filiales à 100%. L’analyse des liens, entre la société mère et ses filiales, peut également en pratique prendre en compte différents critères, tels que les liens organisationnels et économiques existants entre les sociétés. Identifier les rapports entre ces sociétés est fondamental, notamment pour comprendre les questions de la responsabilité des sociétés mères à l’égard de leur filiale, qui peuvent varier en fonction des domaines de droits et de l’ampleur du contrôle de la société mère.

Concernant la répression des pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes ou abus de position dominante, le droit européen considère que l’auteur de l’infraction n’est pas la société, mais l’entreprise, qui, en tant qu’unité économique autonome, détermine librement sa stratégie sur le marché. Aussi, la société mère qui détermine la stratégie commerciale pourrait logiquement être considérée comme responsable de l’infraction.

Il n’est donc pas surprenant que la jurisprudence européenne ait considéré qu’il existait, en droit de la concurrence, une présomption d'influence effective de la société mère sur le comportement de la filiale, en cas de détention de l'intégralité ou de la quasi-intégralité du capital. La société mère serait ainsi présumée responsable des agissements anticoncurrentiels de sa filiale. En principe, cette présomption pourrait toutefois être renversée dès lors que l’autonomie de la filiale serait démontrée. Toutefois, il s’avère difficile pour la société mère de renverser cette présomption. Cette jurisprudence a également été développée par les juridictions françaises, auprès desquelles il semble difficile de renverser la présomption réfragable de responsabilité de la société mère auprès de ses filiales.

Une présomption difficile à renverser : quels critères sont pris en compte ?

La Cour de cassation, à l’instar de l’Union européenne, fixe des critères rigoureux pour renverser la présomption de responsabilité de la société mère. En 2015, la Cour de cassation a considéré que la société mère, pour renverser la présomption, devait apporter des éléments « relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques l’unissant à sa filiale, démontrant qu’elles ne constituent pas une entité économique unique ». Par ailleurs, la Cour énumère les éléments pris en compte pour refuser de renverser la présomption que « le fait de définir une stratégie commerciale en tenant compte des spécificités du marché local ne suffit pas à démontrer que la filiale en décide en toute indépendance, dès lors que son équipe dirigeante est formée de personnels de la société mère ». Elle relève également plusieurs éléments tels que la présence au sein de l’équipe dirigeante de la filiale d’employés de la société mère, l’articulation de la stratégie et des prestations de services des deux sociétés, la promotion par la société mère des produits de sa filiale. Ces observations ont permis à la Cour d’appel d’estimer que « la marge de manœuvre dont bénéficiait la filiale ne dépassait pas ce qu’induit l’éloignement géographique entre une mère et sa filiale ».

Plus récemment, le 18 octobre 2017, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la société mère et a rejeté son recours. L’arrêt retient ainsi que « le fait qu’une entreprise soit une holding non opérationnelle assurant une direction financière en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe ne suffit pas à exclure l’exercice d’une influence déterminante sur ses filiales et que la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ». La Cour rejette tous les arguments de la société mère : de la diversité des activités existantes au sein du groupe, de la configuration du groupe et de l'éloignement géographique des deux sociétés qui n’exerceraient pas sur le même secteur de marché, etc.

La Cour de cassation retient que la société mère détient 99,6% du capital de la filiale et que « cette dernière ne détenait pas de service juridique propre et recourait aux services de celui de la société holding, ce qui constitue un lien personnel entre les deux entités ». Pour finir, la Cour considère que « le fait que la filiale ait opté pour la non-contestation des griefs, contrairement à la société mère, ne permet pas de conclure à son autonomie ».

Ce rejet témoigne de la difficulté d’établir pour une société mère de l’autonomie de la filiale et de renverser la présomption d’influence effective de la société mère.

Avocats Picovschi, expert en droit des affaires, vous informe de l’actualité et des risques existants au sein des groupes de sociétés en droit de la concurrence et se tient à votre disposition pour vous défendre en cas de contentieux.

Sources : www.legifrance.gouv.fr, Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2017, n° 16-19.120 ; Directive européenne 2014/104/UE, 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne ; Article L420-2 et suivant du Code de commerce, Cour de cassation, chambre commerciale, 6 janvier 2015, 13-22.477 

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