La protection des innovations et des créations
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Le célèbre économiste Schumpeter écrivait en 1942, dans son ouvrage Capitalisme, socialisme et démocratie que « Le rôle de l’entrepreneur consiste à réformer ou à révolutionner la routine de production en exploitant une invention ou, plus généralement, une possibilité technique inédite. » Cette théorie ne semble pas avoir vieilli. Dans un contexte de mondialisation, la part du PIB en France consacrée à l’innovation ne cesse de croître, l’objectif assumé étant de préserver notre taux de croissance. C’est là où le rôle de l’avocat prend tout son sens. En effet, tout l’intérêt pour les innovateurs et les créateurs est de pouvoir valoriser leurs inventions. Or celles-ci ne sont monnayables que si leur auteur dispose d’un monopole d’exploitation. Le droit de la propriété intellectuelle offre un certain nombre d’outils permettant d’atteindre cet objectif. En effet, le droit d’auteur et le droit des brevets offrent la protection voulue à ceux qui en sont titulaires.
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Qu’est-ce qui peut faire l’objet d’une protection par brevet ou droit d’auteur ?
Il va de soi qu’on ne peut protéger tout et n’importe quoi. Certaines innovations ou créations ne sont pas brevetables, ni susceptibles d’être protégées par droit d’auteur.
L’article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ».
Trois conditions cumulatives sont donc exigées pour qu’une invention soit brevetable : la nouveauté, l’activité inventive, et l’application industrielle.
Ne sont en revanche pas considérées comme des inventions au sens du même article du code :
« a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations ».
L’œil aiguisé d’un avocat compétent en propriété intellectuelle permettra à l’inventeur d’être aiguillé sur le caractère brevetable de son invention.
Les œuvres de l’esprit, quant à elles, sont protégées par les droits d’auteur, et ce « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », en vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du Code de la Propriété intellectuelle.
L’article L112-2 du même code dresse une liste non exhaustive des œuvres de l’esprit susceptibles d’être protégées par droits d’auteurs. Sont notamment visés :
« 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement ».
Est ensuite précisé à l’article L112-3 du Code de commerce que « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Enfin, l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente une certaine originalité, est protégé de la même façon que l’œuvre elle-même ».
Au fil des décisions rendues par les juridictions, la notion d’œuvre protégeable par droits d’auteurs été affinée. Il semble aujourd’hui que les juges s’emploient à rechercher l’originalité des œuvres considérées, ainsi que l’empreinte et la personnalité de l’auteur sur celles-ci.
Encore une fois, l’avocat rôdé à ce type de problématiques saura conseiller l’auteur sur le caractère protégeable ou non de son œuvre.
Comment protéger concrètement son droit sur l’innovation ou la protection ?
L’Institut National de la Propriété Intellectuelle est l’organisme compétent en matière de dépôt de brevet. Une procédure stricte doit être respectée pour obtenir la protection de l’invention considérée.
Concrètement, l’inventeur droit déposer, auprès du directeur de l’Institut, une requête en délivrance de brevet, à laquelle seront annexés différents documents, dont notamment la description technique de l’invention et mais également au moins une revendication.
C’est avec une particulière vigilance que le dossier devra être constitué. Une mauvaise description pourra rendre totalement inopérante la protection.
L’avocat sensible aux problématiques relatives à la propriété intellectuelle aura là encore un rôle important à jouer.
En ce qui concerne les droits d’auteur, aucune formalité n’est théoriquement exigée pour que l’auteur soit juridiquement protégé.
En pratique cependant, l’auteur doit parvenir à démontrer l’originalité de son œuvre avant de jouir d’une quelconque protection. Il est donc particulièrement important de savoir se préconstituer des preuves de cette originalité avant la survenance d’un quelconque litige.
En temps voulu, il sera ainsi aisé de démontrer l’originalité et l’antériorité de l’œuvre conclue face à un individu indélicat.
Ici aussi, un avocat compétent saura indiquer à son client, de manière pragmatique, l’attitude à adopter.
Et quelle attitude adopter en cas de conflit ?
Même lorsque les créateurs, auteurs ou inventeurs ont pris toutes les précautions d’usage, ils ne sont aucunement à l’abri de voir leurs innovations ou créations utilisées par des tiers n’ayant nul titre pour ce faire.
La loi sanctionne ce type de comportement, et a notamment prévu pour les victimes de tels agissements la possibilité d’intenter une action en contrefaçon, sur un plan civil mais aussi pénal.
Si l’action civile tend en premier lieu à l’allocation de dommages et intérêt, l’action pénale, comme son nom l’indique, est généralement engagée dans une logique répressive.
Les sanctions prononcées sont parfois sévères, et peuvent, selon le type d’action intenté, couvrir la confiscation des objets contrefaits, la publication de la décision dans la presse, la destruction matérielle des objets ayant servi à réaliser la contrefaçon, voire même, la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement dans lequel ont été commis les actes de contrefaçon.
Sans aller jusqu’à une action en justice, des négociations peuvent être engagées avec succès par un avocat qui saura maîtriser les techniques d’argumentations efficaces.
Si la défense des brevets est relativement technique, celle des droits d’auteurs peut paraître bien plus subjective, dans la mesure où devra être démontré l’empreinte de l’auteur sur l’œuvre considérée.
L’avocat rompu au droit de la propriété intellectuelle et doué de force de conviction pourra en toute hypothèse défendre au mieux les intérêts de ceux qui recourent à ses services. Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.
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