La promesse d’embauche vaut contrat de travail

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    « La rupture injustifiée de cette proposition d'embauche valant contrat de travail caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre incontestablement droit pour le salarié au paiement d'une indemnité de préavis, la circonstance que le contrat ait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'excluant pas qu'il puisse prétendre au paiement d'une telle indemnité ». (Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 08-42.951)

    La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2010 a considéré qu’une promesse d'embauche précise vaut contrat de travail et que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    En l’espèce, par lettre datée du 31 juillet 2006, la société Compagnie antillaise de matériel automobile (CAMA) a proposé à un candidat de l'engager, au plus tard à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7.600 € sur treize mois avec le bénéfice d'un véhicule de service et la prise en charge de ses frais de déménagement et de logement durant le premier mois de son installation en Guadeloupe.

    Cet engagement n'a pas été suivi d'exécution, en effet, la société CAMA lui a indiqué, par courrier daté du 9 août 2006 qu'elle ne donnait pas suite à sa promesse d'embauche. Le candidat a ainsi saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis.

    Le 6 mai 2008, la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, dans sa décision a jugé que « la lettre du 31 juillet 2006 adressée à M. X... le 1er août 2006 lui proposait un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction […] elle constituait, non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche». Pour la Cour d’appel, la rupture de cet engagement par la société s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur contre l’arrêt d’appel, considérant que « constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ». Elle conclue son raisonnement en estimant que « la rupture injustifiée de cette proposition d'embauche valant contrat de travail caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

    Par cet arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation consacre la différence entre la proposition d’emploi et la promesse d’embauche.

    Concernant, la promesse d’embauche, elle vaut contrat de travail, dès lors qu’elle est suffisamment précise sur les conditions d’emploi. Par conséquent, l’employeur qui adresse une promesse d’embauche au salarié, précisant son poste, sa rémunération et sa prise de fonction, est engagé dans les liens d’un contrat de travail. Ainsi, la rupture d’une telle promesse d’embauche ne pourra intervenir que durant la période d’essai.

    En revanche, la proposition d’emploi doit nécessairement présenter un caractère éventuel ou conditionnel. Elle doit clairement faire apparaître que l’embauche du candidat n’est que projetée et subordonnée à l’acceptation des deux parties dans un délai déterminé.

    La rupture de la promesse d’embauche entraîne des conséquences financières lourdes pour l’employeur. Il se voit condamner à payer des indemnités compensatrices de préavis (article L 1234-1 du Code du travail), des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du Code du travail) et des indemnités pour licenciement abusif (article L 1235-5 du Code du travail). C’est ainsi que dans cet arrêt, l’employeur a été condamné à verser 45.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 24.699,99 € à titre d’indemnités de préavis.

     

    Roselyne G. ATCHIGUE

    Juriste


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