DE L’ART D’OPTIMISER LA CROISSANCE DE SON ENTREPRISE INDIVIDUELLE
L′entreprise individuelle est la forme juridique la plus utilisée actuellement. Elle représente environ 60 % du parc des entreprises. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de la façon la plus simple de former une entreprise !
Il faut reconnaître que ce mode d’exploitation présente des avantages certains :
-les frais de démarrage sont peu élevés puisque la notion de capital n′existe pas,
-les formalités de constitution sont minimes,
-l’exploitant est directement en charge du processus décisionnel. Il dispose des pleins pouvoirs pour diriger son entreprise et prend seul les décisions.
Il n′a pas à rendre compte de sa gestion ni à publier ses comptes annuels,
-l′entreprise n′ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de son dirigeant, il n′y a pas de notion "d′abus de bien social",
-tous les bénéfices reviennent au propriétaire et à lui seul.
Pour autant, il serait illusoire de réduire ce mode d’exploitation à ces seuls avantages.
L’exploitant individuel est entièrement responsable de toutes les dettes et obligations reliées à son entreprise. Un créancier ayant une réclamation contre un propriétaire unique dispose donc normalement d’un droit sur tous les actifs de ce dernier, que ceux-ci soient personnels ou commerciaux.
Signalons l′article 47 de la loi du 11 février 1994 relative à l′initiative et à l′entreprise individuelle qui introduit un début de distinction entre le patrimoine affecté à l′activité professionnelle et le patrimoine personnel du chef d′entreprise. Cet article institue un ordre de priorité dans les biens pouvant être demandés par le banquier en garantie lors de l′octroi d′un prêt. Le banquier doit, en effet, avant de demander une garantie sur ses biens personnels ou la caution d′un tiers, indiquer, par écrit, au chef d′entreprise qu′il a la possibilité de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l′exploitation de l′entreprise. Le banquier doit préciser le montant de la garantie qu′il souhaite obtenir.
Par ailleurs, la difficulté de mobiliser des capitaux limite, de fait, les possibilités de développement de l’entreprise.
Ce panorama, non exhaustif, des principes régissant les entreprises individuelles conduisent les seules TPE (Très Petites Entreprises), dont l’essentiel des bénéfices sert à la satisfaction des besoins personnels de l’exploitant, à conserver la forme individuelle.
Cela peut se comprendre car sur le plan fiscal, si les bénéfices de l’entreprise individuelle sont soumis à la progressivité de l’impôt sur le revenu, cette progressivité reste supportable en raison des résultats peu élevés et des abattements de 20% et de 10% si l’entrepreneur adhère à un centre de gestion agréé.
De même, sur le plan social, la loi Madelin du 11 février 1994 a rapproché le régime de protection des salariés de celui des non-salariés. Désormais, les non-salariés peuvent affecter à leur protection sociale des cotisations qui sont déductibles de leurs résultats imposables.
En revanche, la situation devient différente lorsque l’entreprise atteint un certain niveau de développement. Dans ce cas, l’entreprise individuelle devient totalement inadaptée.
Sur le plan fiscal, l’entreprise individuelle qui dégage des bénéfices substantiels se trouve dans une situation souvent dramatique. En effet, elle donne une importante partie de ces bénéfices au Fisc dans la tranche la plus élevée de l’impôt sur le revenu.
De plus, sur le plan social, les organismes sociaux confisquent une autre partie des bénéfices réalisés par le biais des cotisations des travailleurs indépendants, ces cotisations étant calculées sur la totalité du bénéfice réalisé par l’entreprise.
Une entreprise vouée à faire de la croissance doit donc s’adapter continuellement. Toutes ces transformations sont possibles juridiquement et supportables fiscalement que si l’on est dans le cadre d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés. La société s’impose donc surtout si l’entrepreneur désire s’associer avec d’autres partenaires, s’il recherche des financements extérieurs …
Le passage en société peut aussi permettre à l’exploitant de faire entrer un repreneur dans la société en conservant des parts pendant un certain temps. Cela de manière à former son successeur à ses propres méthodes commerciales, à garder un droit de regard sur l′affaire ou tout simplement à percevoir des dividendes de la société.
Le passage en société d’une entreprise individuelle génère sur le plan fiscal des conséquences qu′il convient d′expliciter au titre :
•de l′impôt sur le revenu,
•des droits d′enregistrement,
•des obligations déclaratives.
L’impôt sur le revenu
En ce qui concerne la taxation des bénéfices et des plus-values, un choix est possible entre le régime de droit commun et un régime optionnel offrant une exonération temporaire des plus-values d′apport et des profits réalisés sur les stocks.
Le régime de droit commun :
L′apport en société d′une entreprise individuelle est assimilé à une cession de cette entreprise et entraîne une imposition immédiate au nom de l′ancien exploitant :
•des bénéfices d′exploitation non encore taxés,
•des plus-values latentes de l′actif immobilisé,
•et éventuellement des bénéfices et plus-values en sursis d′imposition.
Notons que les plus-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier ne sont pas taxables si l′entreprise est exploitée depuis au moins cinq ans et si les recettes n′excédent pas :
•250.000 € s′agissant d′entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement,
•90.000 € pour les autres entreprises (prestations de services, bénéfices non commerciaux).
Précisons enfin que les exploitants dont les recettes annuelles excèdent ces seuils sans dépasser respectivement 350.000 € ou 126.000 € bénéficient d’une exonération partielle.
Le régime optionnel :
Les personnes qui font apport d′une entreprise individuelle à une société peuvent opter pour l′application d′un régime de report d′imposition des plus-values et des profits sur stocks.
Ce régime a pour conséquence :
•d′éviter l′imposition des plus-values dégagées sur les éléments amortissables qui seront réintégrées dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de cinq ans (15 ans pour les immeubles) ;
•de différer la taxation des plus-values afférentes aux éléments non amortissables jusqu′à la cession par l′apporteur des droits sociaux reçus en rémunération de l′apport et à la cession par la société des biens apportés.
Les droits d′enregistrement
La mise en société de l’entreprise individuelle est exonérée de tout droit d’apport si l’opération est réalisée lors de la constitution de la société et si l’apporteur s’engage à conserver pendant au moins 3 ans les titres reçus en contrepartie de son apport.
Les obligations déclaratives
L′apporteur est tenu aux obligations suivantes :
•déclaration de cessation à déposer dans les 60 jours,
•souscription de la déclaration des salaires versés jusqu′à la date de l′apport,
•souscription de l′ensemble des déclarations prévues en matière de taxes et participations assises sur les salaires,
En outre, s′il souhaite bénéficier du régime optionnel, l’apporteur devra notamment faire l′option pour ce régime dans l′acte de constitution de la société.
On ne pourra que trop vous le rappeler, le rôle de l’avocat est essentiel. Il a vocation à :
-conseiller l’exploitant quant à la décision touchant le passage en société,
-préconiser la forme de société la plus appropriée à son activité,
-l’assister dans la réalisation de toutes ses démarches.