Cass. soc., 26-09-2002, n° 00-45.684, société Jacques Chibois c/ M. Serge Offredi, F-D
SOC.
PRUD'HOMMESJL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Rejet
Mme LEMOINE JEANJEAN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-45.684
Arrêt n° 2691 F-D
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacques Chibois, société à responsabilité limitée, dont
le siège est Bastide Saint-Antoine, 48, avenue Dunant, 06130 Grasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
(17e chambre sociale), au profit de M. Serge Offredi, demeurant Le Mas Cézanne, 68, chemin
de Saurin, 06370 Mouans Sartoux,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2002, où étaient présents : Mme Lemoine
Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat
de la société Jacques Chibois, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M.
Offredi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Offredi, embauché le 3 mai 1996 par la société Jacques Chibois, en qualité
de premier maître d'hôtel, a signé une lettre de démission le 20 juillet 1996, avant
d'adresser à la société Jacques Chibois, dès le 23 juillet 1996, une lettre de rétractation
; que l'employeur a refusé de tenir compte de cette seconde lettre, et que M. Offredi,
n'ayant pu reprendre son service de maître d'hôtel, a saisi la juridiction prud'homale
afin, notamment, de voir juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et
sans observation de la procédure ;
Attendu que la société Jacques Chibois fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 5 septembre
2000) d'avoir dit qu'il y avait lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions
d'appel, l'employeur rappelait que M. Offredi avait publiquement fait part de sa volonté de
quitter l'entreprise de son propre chef dès le 10 juillet 1996, à l'occasion d'un incident
l'ayant opposé à Mme Chibois, directrice de l'établissement, incident relaté par plusieurs
témoins dont les attestations étaient régulièrement versées aux débats ; qu'il en déduisait
que la démission du salarié, donnée dix jours plus tard, avait été mûrement réfléchie ;
qu'en se bornant à retenir que la démission donnée par le salarié le 20 juillet 1996 était
équivoque dès lors que la lettre de démission avait été tapée par l'employeur et qu'elle
faisait état d'un commun accord incompatible avec la simple démission, et par ailleurs que
la démission pouvait en tout état de cause être rétractée rapidement lorsqu'elle était
donnée sur un mouvement d'humeur, sans répondre aux conclusions précitées, par lesquelles
l'employeur faisait valoir que la démission ne correspondait nullement à un simple
mouvement d'humeur du salarié et qu'elle confirmait une décision qu'il avait prise
antérieurement et qu'il avait publiquement annoncée, la cour d'appel a violé l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de démission avait été
rédigée par l'employeur et signée le 20 juillet 1996 par le salarié, qui s'était rétracté
par lettre du 23 juillet 1996, a pu décider, en l'état de ces seules constatations, que le
salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacques Chibois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Chibois à
payer à M. Offredi la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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