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LA DÉMISSION PROPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR :Les conditions de fond de la démission

Cass. soc., 26-09-2002, n° 00-45.684, société Jacques Chibois c/ M. Serge Offredi, F-D


SOC.

PRUD'HOMMESJL




COUR DE CASSATION




Audience publique du 26 septembre 2002

Rejet

Mme LEMOINE JEANJEAN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président


Pourvoi n° H 00-45.684

Arrêt n° 2691 F-D

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Jacques Chibois, société à responsabilité limitée, dont


le siège est Bastide Saint-Antoine, 48, avenue Dunant, 06130 Grasse,


en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence


(17e chambre sociale), au profit de M. Serge Offredi, demeurant Le Mas Cézanne, 68, chemin


de Saurin, 06370 Mouans Sartoux,


défendeur à la cassation ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2002, où étaient présents : Mme Lemoine


Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller


référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.


Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat


de la société Jacques Chibois, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M.


Offredi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré


conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu que M. Offredi, embauché le 3 mai 1996 par la société Jacques Chibois, en qualité


de premier maître d'hôtel, a signé une lettre de démission le 20 juillet 1996, avant


d'adresser à la société Jacques Chibois, dès le 23 juillet 1996, une lettre de rétractation


; que l'employeur a refusé de tenir compte de cette seconde lettre, et que M. Offredi,


n'ayant pu reprendre son service de maître d'hôtel, a saisi la juridiction prud'homale


afin, notamment, de voir juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et


sans observation de la procédure ;


Attendu que la société Jacques Chibois fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 5 septembre


2000) d'avoir dit qu'il y avait lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en


licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions


d'appel, l'employeur rappelait que M. Offredi avait publiquement fait part de sa volonté de


quitter l'entreprise de son propre chef dès le 10 juillet 1996, à l'occasion d'un incident


l'ayant opposé à Mme Chibois, directrice de l'établissement, incident relaté par plusieurs


témoins dont les attestations étaient régulièrement versées aux débats ; qu'il en déduisait


que la démission du salarié, donnée dix jours plus tard, avait été mûrement réfléchie ;


qu'en se bornant à retenir que la démission donnée par le salarié le 20 juillet 1996 était


équivoque dès lors que la lettre de démission avait été tapée par l'employeur et qu'elle


faisait état d'un commun accord incompatible avec la simple démission, et par ailleurs que


la démission pouvait en tout état de cause être rétractée rapidement lorsqu'elle était


donnée sur un mouvement d'humeur, sans répondre aux conclusions précitées, par lesquelles


l'employeur faisait valoir que la démission ne correspondait nullement à un simple


mouvement d'humeur du salarié et qu'elle confirmait une décision qu'il avait prise


antérieurement et qu'il avait publiquement annoncée, la cour d'appel a violé l'article 455


du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de démission avait été


rédigée par l'employeur et signée le 20 juillet 1996 par le salarié, qui s'était rétracté


par lettre du 23 juillet 1996, a pu décider, en l'état de ces seules constatations, que le


salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le


moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Jacques Chibois aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Chibois à


payer à M. Offredi la somme de 1 825 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président


en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux. 


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