Cass. soc., 04-02-2004, n° 01-47.093, société Contrexedis-Centre E. Leclerc c/ Mme
Jacqueline Wenger, F-D
SOC.
PRUD'HOMMES S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2004
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 01-47.093
Arrêt n° 307 F-D
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Contrexedis-Centre E. Leclerc, société anonyme, dont le
siège est route de Neufchâteau, 88140 Contrexeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 2001 par la cour d'appel de Nancy (chambre
sociale), au profit de Mme Jacqueline Wenger, demeurant 711, rue Machoit, 88800
Mandres-sur-Vair,
défenderesses à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de Neufchâteau, dont le siège est 5, square Anciens Indochine,
Maison des services publics, 88300 Neufchâteau,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 2003, où étaient présents : M. Le
Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Leprieur,
conseiller référendaire rapporteur, MM. Tredez, Blatman, conseillers, Mme Martinel,
conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP
Gatineau, avocat de la société Contrexedis-Centre E. Leclerc, les conclusions de M. Duplat,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Wenger a été engagée le 5 mai 1988 en qualité de caissière par la société
Contrexedis, puis a été promue employée commerciale ; que le 25 février 2000, elle a été
trouvée lors de son passage en caisse en possession d'un article non réglé ; que le 26
février 2000, elle a remis en mains propres à son employeur une lettre de démission ; que
l'employeur a établi le solde de tout compte et les documents sociaux le 1er mars 2000,
qu'il a adressé à la salariée par lettre recommandée du 3 mars 2000, présentée le 7 mars
2000 ; que la salariée a rétracté sa démission par lettre en date du 3 mars 2000 reçue par
l'employeur le 6 mars 2000, lettre dans laquelle elle précisait avoir donné sa démission
sous la menace ; que l'employeur a alors convoqué la salariée à un entretien préalable à
son licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2000 afin de voir requalifier
sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de
diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur n'a
pas donné suite à la procédure de licenciement engagée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy,15 octobre 2001) d'avoir
accueilli les demandes de la salariée, alors selon le moyen, que :
1°/ le caractère clair et non équivoque de la volonté de démissionner s'apprécie en la
personne du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "c'est vainement que Mme
Wenger alléguait les pressions et les menaces du directeur pour obtenir sa démission ;
qu'elle ne versait en effet aux débats aucun éléments pour démontrer que son consentement
avait été vicié" ; que pour affirmer néanmoins le caractère équivoque de la démission de la
salariée, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'employeur avait initié une
procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire suite à la réception, 8 jours plus
tard, d'une lettre de rétractation faisant état de menaces et pressions du directeur pour
obtenir la démission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-4 du Code du travail
;
2°/ est claire et non équivoque la volonté de démissionner du salarié à la suite de vols
matériels commis par lui au préjudice de l'entreprise dont la réalité est établie, dès lors
que cette démission n'a pas été obtenue sous les menaces de poursuites et la contrainte
morale de l'employeur ; que l'existence d'une lettre de rétractation adressée 8 jours plus
tard est sans incidence sur le caractère libre, éclairé et non équivoque de la démission ;
qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que d'une part la salariée, en dépit de
ses allégations, n'avait subi aucune menace ni pression de son employeur pour obtenir sa
démission et d'autre part que le vol commis par elle au détriment de l'entreprise était
établi et reconnu par elle ; qu'en affirmant néanmoins que sa démission était équivoque,
dès lors que la salariée avait adressé 8 jours plus tard une lettre de rétractation motivée
faisant été de menaces et de pressions de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-4 du
Code du travail ;
3°/ la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, il
résulte des termes même de l'arrêt qu'après avoir reçu en mains propres une lettre de
démission en date du 26 février 2000, la société "préparait en conséquence son solde de
tout compte et les documents sociaux dès le 1er mars et les expédiait par lettre
recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2000 présentée le 7 mars 2000" ; que la cour
d'appel a pourtant retenu qu'après la saisine par Mme Wenger du conseil de prud'hommes le
20 mars 2000, la société avait "finalement pris acte d'une démission équivoque en remettant
le solde de tout compte et le certificat de travail" ; qu'en affirmant ainsi tout à la fois
que la remise de ces documents caractérisant la prise d'acte de la démission avait été
faite le 3 mars 2000 et postérieurement au 20 mars 2000, la cour d'appel s'est déterminée
aux termes de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résultait des constatations des juges du fond que la salariée avait
rédigé une lettre de démission dans le bureau du directeur de l'établissement à l'issue
d'un entretien avec celui-ci et que la salariée s'était rétractée dans un délai de huit
jours ; qu'en l'état de ces énonciations, sans encourir les griefs du moyen, la cour
d'appel a pu décider que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non
équivoque de démissionner ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contrexedis-Centre E. Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société
Contrexedis-Centre E. Leclerc à payer à Mme Wenger la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
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