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> La contrefacon en matiere litteraire

La contrefacon en matiere litteraireLa contrefacon en matiere litteraire



A travers le mot contrefaçon, chacun y voit souvent différentes choses qu’il s’agisse de la copie plus ou moins réussie d’un sac ou l’utilisation d’une chanson sans l’accord de son auteur. Il existe une autre sphère assez ancienne de la contrefaçon à laquelle on fait moins souvent référence, il s’agit de la contrefaçon littéraire. Dans le langage courant, on utilise parfois le terme de plagiat ou de copie. Selon Diderot, « le plagiat est le délit le plus grave qui puisse se trouver dans la République des lettres ». Le plagiat serait donc assimilable à un vol littéraire[1].


En droit, le délit de contrefaçon condamne ce type d’agissements aux articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’article L.335-2 du CPI dispose que « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »



L’article L.335-3 du CPI ajoute qu’ « est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. »


D’autre part, la jurisprudence entend la contrefaçon largement, il s’agit d’une atteinte portée aux droits de l’auteur.


L’action en contrefaçon peut être intentée soit devant les tribunaux civils ou devant les juridictions pénales.


Les juridictions civiles ne tiennent pas compte de la faute ou de la mauvaise foi pour caractériser la contrefaçon. Ainsi, l’éditeur même de bonne foi pourra être condamné pour contrefaçon.


Le délit pénal de contrefaçon suppose, comme toute infraction pénale classique, la réunion de trois éléments : matériel, intentionnel et légal.


La bonne foi n’est pas présumée. L’intention sera présumée dès l’établissement de la matérialité des faits.


Les mots font partie du domaine public, c’est pourquoi, l’établissement de la contrefaçon d’une œuvre littéraire est si délicat.


En ce qui concerne la contrefaçon, le juge doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences.[2] L’appréciation se fait souverainement par les juges du fond. Il faut savoir néanmoins que la Cour de Cassation garde un pouvoir de contrôle sur l’appréciation des ressemblances.


La jurisprudence en matière de contrefaçon littéraire est passionnante car elle nécessite une étude approfondie des œuvres. L’une des affaires les plus connues à l’heure actuelle est celle concernant le livre « La bicyclette bleue » de Régine DEFORGES, accusée d’être une contrefaçon de l’œuvre « Autant en emporte le vent » de Margaret MITCHELL . Les juges du fond doivent rechercher « si, par leur composition ou leur expression, les scènes et les dialogues d' «  Autant en emporte le vent » et de « La bicyclette bleue » qui décrivent et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, ne comportent pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ces épisodes constituent des reproductions ou des adaptations de ceux du premier dont elles sont la reprise. »[3]


Pour le livre «  Le chien couchant », la maison d’édition Flammarion et Françoise SAGAN ont été assignées pour contrefaçon de la nouvelle « La vieille femme » de Jean HOUGRON. La Cour de Cassation[4] a ainsi décidé que « la loi ne protège que les œuvres et ne s’attache pas au mécanisme intellectuel de leur élaboration, seule une comparaison des éléments intrinsèques de deux œuvres permet de déterminer si l’une constitue ou non une adaptation, une transformation ou un arrangement illicite de l’autre. »


Dans un registre différent puisque plus attaché au respect du droit moral de l’auteur qu’à la notion même de contrefaçon, la Cour de Cassation a eu à statuer le 30 janvier 2007 sur une suite écrite sur le personnage de Cosette des « Misérables » de Victor HUGO.


En l’espèce, l’écrivain François CERESA a écrit la suite de l’œuvre de Victor HUGO. L’un des héritiers de l’auteur a intenté une action pour atteinte au respect dû à l’œuvre.


La Cour de Cassation se base sur la liberté de création pour casser l’arrêt de la Cour d’Appel, elle retient notamment que les motifs tirés du genre, du mérite ou de l’achèvement de l’œuvre sont inopérants. Mais en revanche, la Cour d’appel aurait du rechercher en quoi l’œuvre litigieuse altérait l’œuvre de Victor Hugo ou en quoi elle causait un doute sur sa paternité.


Le droit d’auteur français se détache en partie grâce à son important protectionnisme en faveur de l’auteur. C’est pour cela qu’il est impératif pour l’écrivain tout comme pour la maison d’édition de se faire conseiller et assister par un avocat pour défendre au mieux leurs intérêts et éviter de freiner la création artistique.




Noémie BERGEZ







[1] Définition du Petit Robert édition 2005

[2] Crim. 16 juin 1955

[3] Cass. 1ère Civ. 4 févr. 1992

[4] Cass. 1ère Civ. 23 févr. 1983




 

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