La commission departementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires: impartialité à surveiller

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  • La commission departementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires: impartialité à surveiller


     Parmi les Organismes consultatifs qui peuvent être saisis par une entreprise ou un particulier en cas de désaccord lors d'un contrôle fiscal, la Commission départementale des Impôts directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires est la plus connue.

    Cet Organisme intervient en effet fréquemment à la suite du maintien par l'Administration fiscale, de rappels d'impôts contestés.

    C'est dire le nombre de fois que la Commission départementale des Impôts directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires (1) est consultée puisque la Direction générale des Finances publiques a tendance – recherche des gains de productivité oblige - à augmenter chaque année un peu plus les contrôles fiscaux.

     

    Le plus souvent, cet Organisme consultatif est appelé à émettre un avis pour un litige survenu à la suite d'une vérification de comptabilité. Dans ce cas, présidée par un Conseiller du Tribunal administratif, la Commission comprend essentiellement 3 représentants des contribuables dont obligatoirement un Expert-comptable et 2 représentants du fisc.

    Dans l'hypothèse où elle est saisie suite à un désaccord en matière de sommes taxées d'office en application de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales, dans le cadre d'un E.S.F.P. (examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), cet Organisme comprend, outre le Président, 2 représentants des contribuables et 1 représentant de l'Administration fiscale.

    En première analyse, compte tenu de sa composition, on pourrait penser que la Commission joue un rôle de véritable arbitre pour tempérer "l'ardeur" du fisc et "contrebalancer" son pouvoir exorbitant.

    Dans la réalité, cette neutralité apparaît toute relative même si l'assistance d'un Avocat fiscaliste expérimenté et pragmatique procure heureusement des chances supplémentaires d'obtenir de la part de cet Organisme, un examen un "peu plus attentif" des points soulevés par le contribuable.

    Il convient de préciser d'une part, les conditions dans lesquelles la Commission départementale des Impôts directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires peut être consultée, d'autre part, les conséquences résultant de la saisine de cet Organisme pour les entreprises et les particuliers ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal.

    1. Conditions de recevabilité des demandes :

    Les rehaussements à la base du litige existant entre l'Inspecteur des Impôts et la Société ou la personne physique, soumis à l'avis de la Commission, doivent avoir été notifiés selon la procédure contradictoire.

    Cela sous-entend évidemment et concrètement que si le contribuable n'a pas souscrit ses déclarations (2), le fisc a fait application de la procédure d'évaluation d'office ou de taxation d'office dans sa notification de redressement ou "proposition de rectification", qui constitue la conclusion de la procédure de vérification.

    La seule exception à la règle qui autorise tout de même la saisine de la Commission concerne la taxation d'office en application de l'article L. 69 du L.P.F., évoquée précédemment.

    Il est très important de noter que le contribuable est tenu de faire connaître son intention dans le délai de 30 jours, à compter de la réception de la lettre n°3926 (3) adressée par l'Administration fiscale.

    Par ailleurs, le désaccord subsistant doit répondre à certains critères très précis car la saisine de la Commission départementale des Impôts directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires "n'est pas accessible à tous les contribuables vérifiés" :

    Hormis le cas particulier relatif à la taxation d'office en application de l'article L. 69 du L. P.F., suite à un E.S.F.P. (examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), cet Organisme consultatif n'a la faculté d'émettre un avis que sur :

    . la détermination des résultats dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux, des Bénéfices non commerciaux, des Bénéfices agricoles, ainsi que des bases imposables à la T.V.A., suite à une vérification de comptabilité dans le cadre du régime réel d'imposition.

    . le caractère anormal d'un acte de gestion, le principe et le montant des amortissements et provisions, les charges déductibles en matière de travaux immobiliers.

    . les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.

     . certaines rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, et sur la nature des frais généraux mentionnés sur le relevé prévu à l'article 54 quater du Code général des Impôts.

    . la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA.

    Il est précisé que la Commission départementale n'est plus compétente depuis le 1er Janvier 2008, pour les litiges afférents aux grandes sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € (s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement), ou 25 000 000 € (s'il s'agit d'autres entreprises).

    Dans cette hypothèse, c'est désormais la Commission nationale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est appelée à statuer dans les mêmes domaines et selon les mêmes conditions.

    De plus, le désaccord doit se rapporter exclusivement à des questions de fait.

    Cet Organisme consultatif n'a donc pas la possibilité d'émettre un avis sur l'opportunité ou non, des dispositions législatives appliquées par l'Administration fiscale, et encore moins évidemment sur le fondement même desdites dispositions.

    Néanmoins, aux termes des dispositions de l'article L. 59 A. - II. du Livre des procédures fiscales, la Commission a la faculté dans les limites de sa compétence, sans trancher une question de droit, de se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour étudier cette question de droit.

    Dans le cadre de cette logique, toutes les questions de fait peuvent être analysées, même lorsque les faits sont directement liés à l'application du droit. Ainsi, cet Organisme peut examiner et apprécier des faits, objets du désaccord qui lui sont soumis, et émettre un avis sans en tirer bien entendu de conclusions au regard du droit.

    2. Saisine de la Commission proprement dite :

    Les dirigeants de la société ou la personne physique ont la possibilité d'adresser leur demande directement au Secrétariat de la Commission.

    Mais le contribuable a tout intérêt à informer "son vérificateur" (4) de son intention de saisir cet Organisme consultatif, dans un souci de transparence … et surtout, parce qu'il est sûr dans ce cas, que la mise en recouvrement des impositions afférentes aux rehaussements litigieux sera suspendue automatiquement, jusqu'à la notification de l'avis.

    L'Inspecteur des Impôts est tenu de donner suite à la demande de saisine de la Commission.

    Si le dossier du contribuable n'est pas transmis alors que le désaccord répond aux conditions de recevabilité, le défaut de consultation de cet Organisme a pour conséquence d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, et d'entraîner dans le cadre d'une réclamation contentieuse, la décharge pure et simple de l'imposition ainsi établie.

    Suite à la saisine de la Commission, le vérificateur adresse son rapport visé par sa Direction.

    Ce rapport, ainsi que tous les autres documents dont l'Administration fiscale fait état pour appuyer ses chefs de redressements, doivent être laissés à la disposition des dirigeants de la société ou de la personne physique, au Secrétariat de la Commission, 30 jours au moins avant la date de la réunion de cet Organisme consultatif (conf. articles L. 60. et R* 60-1. du L.P.F.).

    La convocation adressée au contribuable spécifie que celui-ci a la possibilité de faire parvenir des observations écrites, et de se présenter lui-même à la séance. Il lui est également indiqué qu'il a la faculté d'être accompagné par deux personnes de son choix, ou de se faire représenter par un mandataire habilité.

    A ce stade particulièrement important, il est encore temps pour le contribuable – s'il n'a pas cru opportun de le faire durant la procédure de contrôle fiscal proprement dite - de demander le concours d'un Expert-comptable et (ou) d'un Avocat fiscaliste. Ces professionnels souvent complémentaires (5) peuvent en effet aider très concrètement les dirigeants de la société ou la personne physique, en rédigeant le "mémoire en réplique" qui sera lors de l'examen de l'affaire, entre les mains de tous les membres de la Commission, dont le Président.

    Par conséquent, au cours de "l'audience", ce document élaboré avec tout le soin, le recul et la technicité indispensables, appuyé des observations et des justifications qui n'ont pas été produites en temps utile, ou qui ont été mal formulées en réponse à la proposition de rectification, peut contribuer à "encourager" la Commission à corriger les bases d'imposition arrêtées initialement par le fisc.


    3. Conséquences pratiques résultant de la saisine de la Commission :

    Après l'audition du contribuable, de son Conseil éventuel et du vérificateur des Impôts, les membres de la Commission délibèrent, avant d'émettre un avis obligatoirement motivé.

    Cet avis précise la nature des divers rehaussements retenus. Chacun d'entre eux doit être justifié par l'indication des motifs sur lesquels il est fondé, ou d'une manière générale, par le détail des modalités de calcul de la base d'imposition.

    Lorsque la Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est régulièrement prononcée sur le litige dont elle a été saisie, l'Administration fiscale supporte la charge de la preuve en cas de réclamation ultérieure de la part du contribuable, quel que soit la teneur de l'avis, hormis dans les cas suivants :

    . si le contribuable au cours de la procédure de vérification a présenté une comptabilité comportant de graves irrégularités, ou n'a produit aucune comptabilité.

    . si les rehaussements ont été notifiés d'office en application de l'article L. 69 du L.P.F., dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P.).

    Le Secrétariat de la Commission transmet l'avis rendu, dûment signé par le Président de la séance, au Service vérificateur via la Direction des Impôts concernée.

    Cet avis ne s'impose pas aux parties en cause (contribuable et fisc), et il ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition.

    L'Inspecteur des Impôts notifie l'avis dans son intégralité à la personne physique ou à la société en les informant obligatoirement des chiffres qu'il entend retenir comme bases d'imposition définitives, sur lesquelles seront calculés les rappels d'Impôts.

     

    Dans la quasi-totalité des affaires, l'Administration fiscale se range bon gré mal gré à l'avis de la Commission, dans la mesure où en cas de réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, on vient de voir que la charge de la preuve lui incombe, d'autant plus si elle décide de maintenir des bases d'imposition supérieures à celles proposées par cet Organisme consultatif.

    La Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rend en règle générale un avis favorable au fisc, comme si avec son Président, elle avait quelques réticences à le désavouer.

    Malgré son rôle impartial prévu à l'origine par le Législateur, cet Organisme consultatif se range en effet assez souvent par défaut et dans le doute, du côté du "plus fort" … avec comme argument en toile de fond, plus ou moins hypocrite, qu'après tout, le contribuable aura de toute manière la faculté de déposer une réclamation contentieuse.

    Heureusement, dans certains cas, une atténuation des redressements envisagés initialement est obtenue, en particulier quand l'Inspecteur des Impôts n'a pas fait preuve d'objectivité au niveau de la détermination des bases d'imposition, et (ou) si le contribuable n'a pas bien su se défendre durant le contrôle fiscal proprement dit.

    Mais sauf si les responsables de la société ou la personne physique vérifiées détiennent "la science infuse", ces allégements arrachés devant la Commission résultent du soutien logistique de l'Expert-comptable et (ou) de l'Avocat fiscaliste qui ont permis d'inverser le rapport de forces en faveur de leur client.

    En d'autres termes, afin d'augmenter sérieusement les chances de parvenir à un véritable arbitrage à l'occasion de l'examen de son dossier, le contribuable a tout avantage à recourir à l'assistance de ces professionnels.



    Jean MARTIN, Consultant

    Ancien Inspecteur des Impôts


    (1) Le siège de cet Organisme est situé généralement dans la ville la plus importante pour les départements
    d'Ile de France et de Province, dont dépend l'entreprise ou le particulier. Pour les contribuables de Paris,
    la Commission départementale se réunit au 9, Place St Sulpice Paris 6ème

    (2) ou si les déclarations en cause ont été déposées postérieurement au délai de 30 jours imparti par une mise en
    demeure adressée par le Service des Impôts.

    (3) ce courrier informe le contribuable du maintien total ou partiel des rectifications envisagées, suite aux
    observations formulées en réponse à la notification de redressement.

    (4) la page de tête de la réponse aux observations – imprimé n°3926 – stipule expressément que le contribuable
    dispose d'un délai de 30 jours pour informer le Service vérificateur de son intention de saisir la Commission.

    (5) voir article recommandé "Experts-comptables et Avocats fiscalistes : duo complémentaire indispensable".

     


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