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     Sur de nombreux points, la saisine de la Commission départementale de conciliation et ses conséquences pour les contribuables se rapproche de la consultation de la Commission départementale des Impôts directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires (voir développements détaillés dans article paru récemment).

     
    Cependant, cet Organisme consultatif se différencie tout de même sur trois points essentiels, à savoir son champ de compétence, sa composition et la teneur de son avis.

    1.Champ de compétence :


    La Commission départementale de conciliation peut être saisie consécutivement à un désaccord entre l'Administration fiscale et un redevable en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.), notamment bien entendu suite à un contrôle fiscal successoral ou à un contrôle de l'I.S.F.

    Concrètement, en application de l'article L. 59 B. du Livre des procédures fiscales, cet Organisme consultatif est appelé à formuler un avis en ce qui concerne la détermination de la valeur vénale réelle devant servir de base à la perception de l'I.S.F. ou d'un droit proportionnel ou progressif pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

    - de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens meubles et immeubles, de fonds de commerce, de clientèles, de navires et de bateau

    - d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un  immeuble.

    La Cour de cassation a précisé le champ de compétence et les conditions de saisine de la Commission.

    Il en résulte en particulier les principes suivants :

    Il n'appartient pas au fisc d'apprécier la portée du désaccord persistant qui l'oppose au redevable.

     Mais le défaut de saisine de
    la Commission sur un chef de redressement entrant dans sa compétence entraîne la nullité de la procédure d'imposition à l'égard de ce seul chef de redressement (contrairement à la non consultation de la Commission départementale des Impôts directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires qui a pour conséquence d'entraîner dans le cadre d'une réclamation contentieuse, la décharge pure et simple de l'ensemble des impositions)

    Enfin, il est souligné que
    la Commission de conciliation compétente est celle du département du lieu de situation des biens (pour les navires et les bateaux, c'est donc la Commission du département où ils sont immatriculés.

    2.Composition

    Cet Organisme, présidé par un magistrat du siège désigné par arrêté du Ministre de
    la Justice, comprend un délégué du Directeur des Services fiscaux, 3 autres fonctionnaires de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'Inspecteur départemental, un notaire, 3 représentants des redevables (soit un commerçant ou un industriel éligible aux tribunaux de commerce, un propriétaire rural relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, et une personne choisie par la Chambre syndicale des propriétaires).

    Tous ces membres ont voix délibérative.

    En toute objectivité, en raison même de sa composition,
    la Commission de conciliation sans faire des miracles, s'avère généralement un peu plus impartiale que la Commission départementale des Impôts directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires.

    Mais bien entendu, l'assistance d'un professionnel, expérimenté en droits de succession et de donation ainsi qu'en matière d'I.S.F., procure des chances supplémentaires d'obtenir de la part de cet Organisme consultatif, un examen encore "plus attentif" des points contestés par le contribuable.

    Car à ce stade particulièrement important, il est encore temps pour lui – s'il n'a pas cru opportun de le faire durant le contrôle fiscal proprement dit - de demander le concours d'un Avocat fiscaliste compétent et pragmatique. Celui-ci a alors le devoir d'aider son client en rédigeant le "mémoire en réplique" (*) qui sera lors de l'examen de l'affaire, entre les mains de tous les membres de
    la Commission, dont le Président magistrat.

    Au cours de "l'audience", ce document élaboré avec tout le soin, le recul et la technicité indispensables, appuyé des observations et des justifications qui n'ont pas été produites en temps utile, ou qui ont été mal formulées initialement, contribue à "encourager"
    la Commission départementale de conciliation à corriger la position adoptée par le fisc.

    (*) en réponse au rapport établi par l'Administration fiscale.


    3.Teneur de l'avis :


    Après l'audition du redevable, de son Conseil éventuel et du vérificateur des Impôts, les membres de
    la Commission délibèrent avant d'émettre un avis obligatoirement motivé.
    Celui-ci doit faire connaître au contribuable l'ensemble des raisons qui ont emporté la conviction des commissaires, dont par exemple, les termes de comparaisons retenus pour la détermination de la valeur vénale réelle d'un immeuble.

    En ce sens,
    la Cour de cassation a confirmé que la motivation de l'avis de la Commission constitue une formalité substantielle de la procédure d'imposition.

    Il en ressort deux principes fondamentaux :

    - les attendus de l'avis doivent permettre au fisc et au redevable, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qui ont été pris en considération par cet Organisme consultatif.

     cette motivation peut résulter d'une adoption pure et simple, par annexion à l'avis, des termes de comparaison cités par l'Administration fiscale avec indication de leurs caractéristiques essentielles, éventuellement corrigés d'abattements ou de réfactions afin de tenir compte des critères particuliers des biens en cause.

    Comme pour
    la Commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la Commission départementale de conciliation s'est régulièrement prononcée sur le litige pour lequel elle a été consultée, le fisc supporte la charge de la preuve quel que soit son avis, en cas de réclamation ultérieure de la part du redevable.

    Par conséquent, dans la quasi-totalité des affaires, l'Administration fiscale se range à l'avis de cet Organisme.

    Une atténuation des redressements envisagés initialement peut être obtenue par l'intermédiaire de
    la Commission, en particulier quand l'Inspecteur des Impôts n'a pas fait preuve d'objectivité au niveau de la détermination des bases d'imposition, et (ou) si le contribuable n'a pas bien su se défendre.

    Ces allégements arrachés devant cet Organisme consultatif résultent du soutien logistique d'un professionnel qui a conduit à l'inversion du rapport de forces en faveur de son client.


    En d'autres termes, afin d'augmenter sérieusement les chances de parvenir à un arbitrage optimum lors de l'examen de son dossier, le redevable a tout avantage à recourir à l'assistance d'un Avocat fiscaliste, expert en droits d'enregistrement et en matière d'I.S.F.

     



    Jean MARTIN, Consultant

    Ancien Inspecteur des Impôts


    Mai
    2009

     


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