L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle

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  • L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle


     

     

    I. GENERALITES/REMARQUES LIMINAIRES IMPORTANTES :

    Dans la série "contrôle fiscal", l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P.) prévue à l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales constitue sans nul doute le moyen d'investigation le plus inquisitorial dont dispose le fisc, et pour lequel le recours à l'Avocat fiscaliste, spécialisé en la matière, s'avère plus que jamais indispensable.

     

    En toute objectivité, et comme c'est souvent le cas à l'origine dans l'esprit du Législateur, cette procédure fiscale exceptionnelle et propre à notre pays a pour objectif de cerner les dissimulations de revenus, afin de sauvegarder l'équité entre tous les contribuables. En application de ce postulat et en raison du régime fiscal français reposant sur son traditionnel système déclaratif, les inspecteurs des impôts ont le pouvoir exorbitant d'appréhender globalement et de manière très approfondie, la situation fiscale des personnes physiques, quel que soit leur situation de famille ou leur statut professionnel (salariés, non salariés de tous "horizons" – commerçants, artisans, professions libérales, artistes, sportifs professionnels, notabilités … - dirigeants de PME ou de sociétés multinationales, etc …).

    Pour répondre à une question bien légitime de la part des contribuables qui respectent scrupuleusement leurs obligations déclaratives, l'Administration fiscale s'attache heureusement en priorité à entreprendre un E.S.F.P. à l'égard de ceux qui voulant jouer aux "plus malins", évitent systématiquement de déposer leurs déclarations de revenus.

    Dans le prolongement de ces interrogations tout à fait fondées, le fisc s'intéresse justement en priorité aux citoyens qui organisent délibérément leur fuite en avant, par le biais notamment de changements fréquents de domicile, en faisant en sorte de ne rien posséder à leur nom, d'encaisser des revenus plus ou moins licites (1) par l'intermédiaire de tierces personnes. Dans "la foulée", ces contribuables ne sont en général évidemment pas pris en compte par un quelconque Hôtel des Impôts au regard d'une déclaration de revenus préidentifiée, et encore moins préremplie bien sûr ! Or, il est important de savoir, même si c'est au prix parfois d'investigations longues et difficiles, que les inspecteurs des impôts finissent un jour ou l'autre par s'occuper sérieusement du sort de ces "gens-là". 

    Et inutile de préciser que les Cabinets d'Avocats fiscalistes sérieux auxquels ils peuvent s'adresser, se montrent plus que circonspects avant d'envisager éventuellement de leur prêter assistance.

    La partie qui s'engage entre le contribuable et l'Administration à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P.) a pour but essentiel de contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, les situations patrimoniales et financières, ainsi que les éléments du train de vie du foyer fiscal. 

    Dans l'hypothèse où les obligations déclaratives ont été négligées, le recours à l''E.S.F.P. permet à l'Administration fiscale à défaut de se trouver par définition en mesure d'établir une quelconque comparaison avec des revenus déclarés, de rétablir l'égalité entre tous les contribuables, en procédant à une reconstitution de leurs revenus qui auraient dû être déclarés.

    II. MOTIFS SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE A UN E.S.F.P. :

    Avant d'en venir aux modalités pratiques du déroulement de cette procédure de vérification, il paraît difficile de ne pas évoquer les motifs retenus par les agents des impôts pour programmer un E.S.F.P. à l'égard de tel contribuable, de préférence à tel autre …

    Sans s'étendre sur ce sujet traité largement par ailleurs (conf. article "les causes d'un contrôle fiscal"), hormis le déclenchement "du tir" à l'encontre des contribuables "défaillants", les raisons s'avèrent aussi nombreuses que variées. A titre d'exemples, un E.S.F.P. peut être décidé dans les circonstances suivantes : 

    . simplement en complément de la vérification de comptabilité du contribuable qui exerce

      une activité professionnelle non salariée.

    . dans le même ordre d'idées, à l'égard du (des) dirigeant (s) de la société ayant fait (ou

      faisant) l'objet d'une vérification de comptabilité.

    Dans ces deux cas, l'E.S.F.P. est en principe déclenché parce que l'inspecteur des impôts chargé de la vérification de comptabilité, estime à tort ou à raison, que le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société ont appréhendé sur leurs comptes bancaires personnels, tout ou partie de recettes et profits divers, non déclarés.

    . lors de la constatation de revenus déclarés particulièrement modestes par rapport au train de vie apparent et à la situation patrimoniale du contribuable (s'il est propriétaire de plusieurs appartements de grande valeur, acquis notamment au cours des années non prescrites fiscalement).

    . suite à des informations précises, recueillies par le fisc et en général recoupées, puis alimentées par des contrôleurs et inspecteurs des impôts spécialisés, enquêteurs "à temps complet" qui ont la culture de la collecte du renseignement. Ces indications proviennent parfois de "tuyaux" donnés par des informateurs, mais elles peuvent être obtenues naturellement dans le cadre du droit de communication exercé en application des dispositions des articles L. 81 et L. 81 A. du Livre des procédures fiscales (2).

    . suite aux informations communiquées à l'Administration fiscale sans demande préalable de sa part (conf. articles L. 97 à L. 102 AA. du L.P.F.). Parmi celles-ci, ce peut être entre autres, tout simplement le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens, via les Caisses de sécurité sociale et les Organismes sociaux assimilés, mais aussi, des renseignements émanant de l'autorité judiciaire, susceptibles de faire présumer une fraude commise en matière fiscale.

    III. ENGAGEMENT DE L'E.S.F.P./INVITATION A PRODUIRE LES

          MOUVEMENTS DE L'ENSEMBLE DES COMPTES FINANCIERS : 

    L'E.S.F.P. ne peut être engagé à l'égard d'un contribuable que si l'Administration fiscale lui adresse auparavant un avis - imprimé n°3929 - en recommandé avec AR.

    Pour un couple marié, celui-ci est évidemment libellé au nom de "Monsieur ou Madame". Il est en effet particulièrement important de souligner au passage, ne serait-ce que pour confirmer si besoin est, le caractère très particulier de cette procédure de vérification, que celle-ci s'applique pour l'ensemble des membres du foyer fiscal. En quelque sorte, même si le motif de programmation de l'E.S.F.P. ne "vise" initialement que Monsieur ou Madame, l'inspecteur des impôts effectuera obligatoirement le contrôle des deux époux.

    Pour bien illustrer cette notion de foyer fiscal assez abstraite en soi, la procédure s'impose également et systématiquement à l'égard des enfants âgés de moins de 18 ans et majeurs "rattachés", des personnes invalides vivant sous le toit du contribuable, etc …, soit en résumé toutes celles et ceux considérés à charge par les contribuables sur leurs déclarations de revenus.

    Nous allons voir après que cette exigence a priori strictement formelle, entraîne dans certains cas des conséquences pour le moins contraignantes, lors de l'analyse des mouvements financiers.

    L'avis d'E.S.F.P. envoyé par l'inspecteur des impôts mentionne les années soumises à vérification, non prescrites fiscalement. Concrètement, jusqu'à la fin de l'année 2009, les contribuables peuvent être contrôlés au titre des années 2006, 2007 et 2008. A signaler que pour cette dernière année, et sous peine de nullité de la procédure, le fisc veillera à adresser l'avis n°3929 qu'en Juin 2009, soit postérieurement au dépôt des déclarations de revenus.

    A l'appui de cet avis qui précise expressément que le contribuable a la faculté de se faire assister par un Conseil de son choix, est joint obligatoirement la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (3).

    A partir de là, les choses plus que sérieuses démarrent car le contribuable est invité par l'Administration fiscale à adresser ou à remettre au vérificateur dans le délai de 60 jours suivant la réception de l'avis d'E.S.F.P. (4), la totalité des relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels lui-même et les membres de son foyer fiscal ont réalisé des opérations personnelles pendant la période projetée par le fisc (soit dans l'exemple évoqué ci-dessus, entre le 1/1/2006 et le 31/12/2008, puis à compter de Juin 2009, entre le 1/1/2008 et le 31/12/2008).

    La formulation "comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels lui-même et les membres de son foyer fiscal ont réalisé des opérations personnelles" balaie volontairement très large et n'a évidemment rien d'innocent.

    En effet, dans sa démarche globale en accord avec la notion de foyer fiscal, l'inspecteur des impôts analyse les mouvements de l'ensemble des comptes de trésorerie ouverts au nom du contribuable dans tous les établissements financiers, y compris dans des sociétés de Bourse, dans les écritures comptables de société (s), chez un Notaire, etc …, mais également de ceux au nom des enfants et autres personnes portés à charge sur ses déclarations de revenus (5).

    Par ailleurs, le fisc a le droit de s'intéresser à trois autres types de comptes.

    Il s'agit d'abord des comptes mixtes, c'est à dire ceux qui sont utilisés indifféremment à titre professionnel et privé quand le contribuable qui exerce une activité individuelle artisanale, commerciale ou libérale a commis l'erreur de mélanger toutes ses opérations financières, au lieu de posséder des comptes bien distincts. Cette ambiguïté, volontaire ou pas, a pour conséquence principale de donner à l'Administration fiscale les moyens de jouer sur les deux tableaux, en termes de rehaussements éventuels, soit dans le cadre de l'E.S.F.P. proprement dit, et à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle concernée (voir la rubrique réservée à ce contrôle fiscal où ce point capital est également abordé).

    Ensuite, les mouvements d'un compte bancaire ouvert à l'étranger doivent également être fournis. Bien entendu, même si l'inspecteur des impôts a connaissance des références dudit compte, le contribuable va mettre tout en œuvre pour éviter de lui communiquer les relevés si ceux-ci recèlent des opérations compromettantes, en espérant que l'Administration fiscale se heurte aux deux écueils suivants :

    . Elle peut tout simplement se voir refuser l'accès à ce compte sous couvert du secret bancaire

    qui lui est opposé par certains pays, même parfois très peu éloignés de la France !

    . Nos lenteurs administratives "courtelinesques" et celles des pays qui ont signé une Convention avec la France, notamment pour les échanges de renseignements bancaires, découragent parfois le vérificateur qui doit boucler son programme de vérifications dans les délais.

    Mais le Législateur a encore essayé dans cette situation particulière, de sauvegarder l'équité entre tous les contribuables.

    Si le contribuable n'a pas déclaré les références de son compte bancaire "étranger" en temps utile, les sommes provenant éventuellement de celui-ci, remises sur ses comptes de trésorerie "français", revêtent un caractère imposable sauf preuve contraire à apporter par ses soins (conf. 2ème et 3ème alinéas de l'article 1649 A. du Code général des Impôts).

    Enfin, pour être le plus exhaustif possible, l'inspecteur des impôts a la possibilité d'examiner le (s) compte (s) de trésorerie sur lequel (lesquels) le contribuable vérifié dispose d'une procuration. Même si les établissements financiers n'ont pas l'obligation de communiquer ces informations contrairement aux ouvertures de comptes (en application du 1er alinéa de l'article du C.G.I. susvisé, et des dispositions des articles 164 FB. à 164 FF. de l'annexe IV audit Code), les moyens d'investigation de plus en plus sophistiqués de l'Administration fiscale peuvent lui permettre d'obtenir les références de ces comptes.

    Dans la plupart des cas, le fisc ne découvre que peu de choses, notamment sur les comptes des personnes très âgées qui ont donné procuration à leurs enfants. Mais dans l'hypothèse où le "bison futé" a cru opportun de remettre un pactole sur ce compte pour dissimuler la réalité de ses revenus, les sanctions risquent d'être vraiment lourdes.

    En effet, hormis bien entendu les rehaussements qui seront apportés à ses bases d'imposition déclarées, les rappels d'impôts y afférents seront très certainement assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 a. du Code général des Impôts, sans compter les poursuites pénales susceptibles d'être engagées à son encontre, comme pour les contribuables ayant "trop joué" avec leur (s) compte (s) "étranger (s)".

    Toutes ces précisions relatives à la nature et à la production des comptes financiers étant apportées, il semble très important de répondre à une autre interrogation qui vient directement à l'esprit.

    Si le contribuable invité dans l'avis d'E.S.F.P. à fournir dans délai de 60 jours les relevés de ses comptes utilisés à titre personnel ne veut pas ou ne peut pas (6) donner une suite favorable, cela ne signifie pas que l'Administration fiscale a déjà perdu la partie, loin de là ! Car au terme de ce délai, celle-ci effectue les demandes elle-même auprès des établissements financiers respectifs, en application de l'exercice de son droit de communication évoqué précédemment. Corrélativement, la durée de la procédure de vérification est prorogée des délais qui sont nécessaires au fisc pour obtenir l'ensemble des mouvements des comptes de trésorerie en cause.  

    IV. DIALOGUE OBLIGATOIRE/ANAYSE CONTRADICTOIRE DES

          MOUVEMENTS ENREGISTRES SUR LES COMPTES FINANCIERS

    Dès ce stade, le soutien d'un Avocat fiscaliste particulièrement expérimenté, méthodique, et surtout habitué à ce style de contrôle, apparaît de plus en plus fondamental. Car si le droit fiscal avec sa complexité traditionnelle se trouve pendant au moins 1 an (4), au cœur "du débat", les investigations auxquelles l'inspecteur des impôts se livre comportent beaucoup d'imbrications dont celles d'ordre psychologique, relativement éloignées de la fiscalité proprement dite.

    Cela étant, outre l'analyse du train de vie et de la situation patrimoniale du contribuable, l'objectif recherché essentiellement par l'inspecteur des impôts consiste à vérifier si l'ensemble des sommes créditées sur les comptes de trésorerie, à caractère imposable (salaires, droits d'auteur, loyers, revenus de valeurs mobilières, etc …), ont bien été incluses dans les revenus déclarés.

    C'est dire si le contribuable est mis sur la sellette puisqu'il doit bien entendu s'expliquer sur des opérations ne correspondant pas bien sûr, forcément en totalité à des revenus. De fait, il est appelé à se dévoiler pour évoquer, puis justifier des mouvements relevant assez souvent exclusivement de sa vie privée.

    A ce niveau-là, l'Administration fiscale et la Jurisprudence, pour une fois en harmonie presque parfaite, imposent à ses agents une obligation de débat oral et contradictoire avec le contribuable. Sauf circonstances tout à fait exceptionnelles (7), le dialogue afférent notamment à l'analyse des flux financiers enregistrés sur les comptes de trésorerie se déroule impérativement au bureau du vérificateur.

    Parmi ses préoccupations, l'Avocat fiscaliste veille scrupuleusement à ce que la conduite des entretiens avec l'inspecteur des impôts respecte cette notion d'analyse contradictoire.

    Au terme en général d'au moins deux ou trois entrevues, deux hypothèses principales de travail se présentent :

    1. L'étude des mouvements financiers ne conduit pas à de constatations particulières :

    Cela sous-entend que l'ensemble des sommes créditées sur les comptes a été expliqué et justifié par le contribuable.

    Si certains des crédits concernés se rapportent à des revenus à caractère imposable, non déclarés, l'Administration fiscale envoie une proposition de rectification au contribuable pour redresser au titre des années en cause, les bases d'imposition résultant des rehaussements catégoriels, au regard par exemple des Traitements et salaires ou des Revenus fonciers.

    Au cas où l'analyse de la totalité des mouvements financiers ne révèle aucun revenu non déclaré, le fisc a l'obligation d'adresser un avis d'absence de rectification – imprimé n°3953 -, si par ailleurs, le contrôle des diverses rubriques de la déclaration de revenus pour chacune des années vérifiées ne fait ressortir aucune irrégularité quelconque.

    2. L'étude des mouvements financiers conduit à des interrogations :

    Soit parce que le contribuable a estimé ne pas devoir coopérer, soit parce qu'à l'issue de l'analyse contradictoire avec celui-ci, des sommes plus ou moins importantes n'ont pas été identifiées et (ou) sont restées injustifiées.

    L'affaire devient alors de plus en plus sérieuse ! Car le fisc va pouvoir recourir à la procédure écrite.

    IV. PROCEDURE ECRITE :

    1. MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES

        L. 16 et L. 16 A. du L.P F. :

    Dans la 2ème hypothèse précitée, l'inspecteur des impôts met en œuvre les dispositions de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales. Concrètement, il adresse au contribuable une demande – imprimé n°2172 – au titre de chacune des années concernées, en le priant de bien vouloir justifier dans un délai de 2 mois, de la nature et de l'origine de l'ensemble des sommes demeurant non identifiées et (ou) injustifiées.

    La seule réserve qui embarrasse traditionnellement et exclusivement l'Administration fiscale se rapporte au fait que le vérificateur ne peut envoyer cette demande particulièrement contraignante, à la condition formelle que le montant total des crédits enregistrés sur les comptes de trésorerie – après l'élimination des virements internes - soit au minimum deux fois supérieur à celui des revenus déclarés. Et ce, en application du principe de la règle dite "du double" qui résulte d'une Jurisprudence à présent bien établie, à laquelle le fisc s'est rangé.

    Par conséquent, le respect de ce point fondamental est surveillé étroitement par l'Avocat fiscaliste spécialisé en E.S.F.P., lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 16 du L.P.F.

    Afin d'être tout à fait objectif, il convient de souligner que l'envoi des demandes de justifications n°2172 constitue une sorte de garantie pour le contribuable ayant souscrit ses déclarations de revenus. Car il dispose de 2 mois pour apporter des justifications quant aux sommes créditées sur ses comptes financiers.

    Si ses réponses ne sont pas considérées comme satisfaisantes, l'inspecteur des impôts doit lui adresser obligatoirement, en application des dispositions de l'article L. 16 A. du L.P.F., une nouvelle demande (imprimé "mise en demeure n°2172 bis") précisant les points sur lesquels il souhaite des éléments probants complémentaires.

    Et le contribuable a encore 1 mois pour affiner ses réponses, avec l'aide de son Avocat fiscaliste dont le rôle devient de plus en plus capital.

    A contrario, le fisc ne "prend pas de gants" pour s'occuper du sort du contribuable qui néglige ses obligations déclaratives.

    L'inspecteur des impôts lui envoie tout au plus une simple demande d'informations en listant également l'ensemble des sommes restant non identifiées et (ou) injustifiées. Et dans ce cas de figure, le délai qui lui est accordé pour fournir la totalité des justifications n'est en général que d'1 mois au maximum !

    C'est dire les difficultés auxquelles le contribuable "défaillant" risque d'être confronté, dans la mesure où à l'intérieur de ce laps de temps très bref, il doit produire parfois des dizaines de justifications pour chacune des 2 ou 3 années vérifiées.

    A ce niveau-là, nous sommes devant le problème de fond auquel se heurtent souvent les contribuables et les Avocats fiscalistes.

    Comment apporter les preuves matérielles de la réalité de certains mouvements bancaires, quand aucune précaution n'a été prise pour conserver le moindre document justificatif ? Par exemple, pour des sommes relatives à des prêts ou remboursements de prêts familiaux et (ou) amicaux, des dons manuels entre parents et enfants, des ventes de biens et d'objets divers, de simples petits remboursements hétéroclites, etc …

    Cela ne signifie pas que les sommes de l'espèce, non justifiées, sont automatiquement taxées à l'Impôt sur le revenu (conf. infra § 2.), surtout si elles correspondent à des opérations très ponctuelles et (ou) se rapportent à des montants très modestes.

    Et dans ces situations, la majorité des inspecteurs des impôts sait heureusement faire la part des choses car les Banques et autres établissements financiers ne sont pas toujours très coopératifs avec leur "client-contribuable" pour l'aider dans ses recherches (8).

    Mais à l'inverse, quand les mouvements en cause sont nombreux et portent sur des montants significatifs, les conséquences s'avèrent plus qu'embarrassantes puisque le fisc va conclure l'E.S.F.P. du contribuable en procédant à la taxation de l'ensemble des sommes créditées sur ses comptes de trésorerie, pour lesquelles aucune justification probante n'a été produite.  

    2. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 69 du L.P.F. :

    A défaut de la guillotine, le couperet tombe en effet inexorablement sur le contribuable de bonne foi ou non, qui n'est pas en mesure d'apporter les éléments matériels attestant du caractère non imposable des sommes concernées.

    En d'autres termes, l'inspecteur des impôts informe le contribuable par le biais de la proposition de rectification, de l'imposition d'office dans la catégorie des Revenus d'origine indéterminée, de l'ensemble des sommes considérées comme non justifiées, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du L.P.F.

    Parmi l'arsenal législatif dont l'Administration dispose avec le Code général des Impôts et le Livre des procédures fiscales annexé audit Code, l'article précité constitue sans nul doute l'une des armes les plus redoutables.

    Car de manière encore plus concrète, les bases d'imposition du contribuable sont affectées directement et "logiquement" par les rehaussements relatifs aux Revenus d'origine indéterminée notifiés, au même titre que les éventuelles rectifications catégorielles (au regard des Traitements et salaires, des Revenus fonciers, des Revenus de valeurs mobilières, etc …).

    Ainsi, par exemple, l'inspecteur des impôts adresse une proposition de rectification à M. et Mme X comme suit :

                . Base d'imposition déclarée                                : 50 000 €

                . Redressements s/salaires non déclarés               :   4 200 €

                . Redressements s/loyers non déclarés                  :   2 900 €

                . Redressements s/sommes injustifiées ou R.O.I.  : 31 200 €

                                                                                                    ---------

                . Base d'imposition suite à E.S.F.P.                                 : 88 300 €

    Dans cette hypothèse, les rappels d'Impôt sur le revenu tiendront donc bien compte "largement" des sommes non justifiées. Et pour corser le tout, celles-ci subiront aussi l'ensemble des prélèvements sociaux !

    V. CONCLUSION : 

    A l'issue de cette longue mais indispensable étude (*), on se rend bien compte de l'exercice de style pour le moins périlleux, auquel est confronté le contribuable lors d'un E.S.F.P.

    (*) les textes fiscaux officiels, dont la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (3), se montrent

          particulièrement avares en précisions par rapport à ce type de contrôle tout à fait spécial.

    Pour essayer de dédramatiser la situation et de ne pas mettre de l'huile sur le feu, les inspecteurs des impôts à qui sont confiés ces procédures de contrôle très délicates, ont reçu en général la formation adéquate. Souvent très professionnels, respectueux des droits et des libertés de chacun, ils savent observer tout le recul nécessaire avant de taxer aveuglément des sommes non justifiées au sens juridique du terme, mais ne revêtant pas pour autant un quelconque caractère imposable.

    Cela étant admis, il faut cependant aussi se garder de trop rêver puisque l'obligation de résultats imposée de moins en moins en filigrane (9) aux vérificateurs par leurs Directions respectives contribuent plus ou moins inconsciemment à "encourager" des taxations exagérées.

    Par conséquent, lors de la réception de la proposition de rectification, le recours à un Avocat fiscaliste s'avère inévitable s'il n'a pas été requis avant. Celui-ci, soucieux de l'importance de sa mission, doit mettre un soin minutieux pour rédiger la réponse à envoyer à l'Administration fiscale. Car à ce stade, il est encore temps de convaincre l'inspecteur des impôts que tout ou partie des sommes taxées d'office à l'Impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du L.P.F., ne correspond pas à des revenus.

    Mais cette réponse doit obligatoirement être étayée d'un maximum de documents justificatifs.

    A défaut de la production de véritables preuves matérielles (exemple caractéristique : contrat de prêt dûment enregistré ayant date certaine, rédigé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 242 ter. 3. du Code général des Impôts, 49 B. - 1 de l'annexe III et 23-L. de l'annexe IV audit Code), le Conseil aide son client à fournir toutes preuves matérielles susceptibles de constituer un faisceau de présomptions et d'indices concordants, de nature à démontrer le caractère non imposable des mouvements financiers en cause.

    Ce peut être des copies de pièces bancaires, des attestations sur l'honneur, des courriers échangés, etc …

    Bien entendu, au terme de la partie d'échecs, l'Avocat fiscaliste et le contribuable ne parviennent pas toujours à persuader l'inspecteur des impôts …

    Alors, hormis le recours auprès du supérieur hiérarchique, puis auprès de l'Interlocuteur départemental, le désaccord subsistant peut être soumis à l'avis de la Commission départementale, et ce, avant toute mise en recouvrement des rappels d'Impôts afférents aux Revenus d'origine indéterminée.

    Si l'Avocat fiscaliste et son client apportent les éléments justificatifs indispensables, cet Organisme de médiation indépendant, mais simplement consultatif, proposera d'admettre au moins une partie appréciable des crédits taxés à tort à l'Impôt sur le revenu. Et souvent, le fisc pas "si entêté que cela", suivra l'avis de la Commission.

    Pour le contribuable "défaillant", si le concours de l'Avocat fiscaliste reste bien entendu autorisé, le recours à cet Organisme est refusé catégoriquement. Et ce, au motif que les sommes injustifiées sont taxées d'office en ce qui le concerne, au titre des Revenus innomés, selon la procédure prévue aux articles L. 66 1er et L. 67 du Livre des procédures fiscales.  

    Jean MARTIN, Consultant

    Ancien Inspecteur des Impôts           

    Février 2009

    (1) selon l'adage qui ressort en filigrane de la loi fiscale, et plus précisément de l'article 92. – 1. du Code général des Impôts, "toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits" revêtent un caractère imposable. Cela sous-entend largement que les gains les plus illicites, notamment au plan pénal (provenant par exemple des détournements de fonds en tous genres, et même surtout des produits de la prostitution, du trafic de drogue, de l'immigration clandestine, etc …) sont taxables à l'Impôt sur le revenu.

    (2) les conditions d'exercice de ce droit de communication prévues expressément aux articles L. 82 A. à L. 96 F. du Livre des procédures fiscales s'appliquent de manière particulièrement étendue (soit notamment à l'égard de l'ensemble des employeurs, des personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur, ou ayant la qualité de commerçant, du Ministère public, des Administrations et entreprises publiques, des établissements financiers, des compagnies d'assurances, des notaires et huissiers de justice, etc …).

    (3) voir article "charte du contribuable vérifié : verre d'alcool du condamné ou véritable outil de défense ?"

    (4) pour rassurer les contribuables qui n'ont pas ou peu de choses à cacher, et qui ne veulent pas se lancer dans une fuite en avant, il est précisé qu'en cas de non retrait du pli recommandé contenant l'avis d'E.S.F.P., la durée du contrôle fixée à 1 an aux termes des dispositions de l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales, court à compter du premier jour de la date de présentation par le préposé de la poste. Et l'Administration fiscale ne se prive pas de procéder à la vérification des contribuables qui mal conseillés, tentent de s'organiser délibérément pour éviter de retirer leurs courriers recommandés.

    (5) Dans au moins 90% des cas, l'Administration fiscale ne trouve pas grand chose bien entendu sur ces "petits comptes", mais dans la masse, il arrive que certains "bisons futés" croient opportun, pour brouiller les pistes au maximum et éviter à leur manière la "pression fiscale", de remettre des recettes ou autres sommes à caractère imposable sur ces comptes dans le but évident de ne pas les déclarer.

    (6) Dans la mesure où le Législateur ne prévoit pas l'obligation de conserver les relevés des comptes de trésorerie personnels, d'une année sur l'autre, certains contribuables faisant l'objet d'un E.S.F.P. se trouvent dans l'incapacité de bonne foi, de produire la totalité des mouvements concernés pour les 2 ou 3 années vérifiées.

    Sur ce point particulier, on pourrait imaginer que dans le cadre de l'information et d'une certaine transparence, les établissements financiers et (ou) l'Administration fiscale mettent en garde les "clients-contribuables", afin de les encourager à conserver un peu plus systématiquement les relevés de leurs comptes personnels.

    (7) sur demande expresse et motivée du contribuable, les entrevues peuvent par exemple s'effectuer chez le Conseil, dûment mandaté.

    (8) sans vouloir dramatiser, mais "en pesant les mots", une forme de complicité passive de la part des Banques avec l'Administration fiscale est constatée à l'occasion des demandes de copies de documents divers (relevés, chèques, avis de crédit, bordereaux de remises …), formulées par leurs clients, dans la mesure où les recherches souvent interminables leur sont par ailleurs facturées à des prix exorbitants.

    (9) la recherche des "gains de productivité" au sens littéral du terme est entrée durablement à la Direction générale  des Finances publiques au sein de laquelle la mission de contrôle fiscal n'échappe pas à la règle.



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