L’abus de confiance est défini à l’article 314-1 du code pénal comme étant le fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
La réalisation de l’incrimination suppose une condition préalable qui consiste en la remise de fonds, valeurs ou biens à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Il s’agit d’une remise volontaire. Si l’ancien code pénal considérait que la remise devait avoir lieu dans le cadre d’un contrat, depuis 1994 la remise n’est pas nécessairement réalisée dans un cadre contractuel mais peut également avoir lieu dans un cadre judiciaire (par exemple lors du séquestre) ou dans un cadre légal (comme dans le cas d’un mandat légal)
L’abus de confiance est la volonté d’intervertir le titre chez la personne qui adopte un comportement incompatible avec son engagement. C'est-à-dire que cette personne veut se comporter comme le véritable propriétaire alors qu’il ne dispose que d’un titre temporaire et précaire.
L’élément matériel constituant l’abus de confiance est un détournement qui matérialise l’acte et démontre la volonté de l’acte, il s’agit à la fois d’un acte constitutif et d’un élément probatoire. L’abus de confiance est caractérisé par la non restitution et l’usage abusif.
La non-restitution est la négation des droits du possesseur véritable qui peut résulter soit de l’impossibilité de restitution soit d’un refus de restituer. L’impossibilité de restitution résulte d’un acte de disposition de la part de l’agent qui peut être matériel (consommation, abandon, destruction) ou juridique (cession, mise en gage, donation…). Le refus de restitution peut apparaître soit par l’appropriation injuste du bien en question, définitive ou temporaire, soit par la rétention injuste, par laquelle l’agent entend conserver la chose que le véritable propriétaire a confié, sans motif légitime.
L’usage abusif est en contradiction flagrante avec les droits du titulaire légitime dans le cas où l’affectation est incompatible avec celle prévue. L’usage abusif n’est pas seulement l’usage différent mais l’usage incompatible, parce qu’à la suite de cet usage il sera impossible pour la victime d’exercer ses droits sur la chose.
Pour être sanctionné, l’abus de confiance doit avoir causé un préjudice au propriétaire, détenteur, concepteur de la chose détournée. Il peut s’agir d’un tiers qui n’est pas nécessairement un contractant, le terme « autrui » de l’article 314 du code pénal doit être entendu largement. Enfin, le préjudice s’entend également largement puisqu’il peut être moral ou matériel, éventuel ou effectif.
L’abus de confiance est sanctionné, pour les personnes physiques, par 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende et jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende pour l’abus de confiance aggravé, c'est-à-dire pour l’abus de confiance commis par des personnes qui font appel public à l’épargne, par une personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours pour le recouvrement de fonds ou de valeurs au profit des tiers et par un mandataire de justice ou un officier de justice ou ministériel à l’occasion ou en raison de leur qualité. Pour les personnes morales, toutes les peines et amendes prévues par l’art 131-39 du code pénal sont encourues.
Hélène Patte