L’abus de bien social 2 : L'utilisation des fonds d'une société, même si elle a cessé toute activité, à seule fin de permettre le fonctionnement d'une structure dépourvue de la personnalité morale, est nécessairement contraire à l'intérêt social.
Cass. crim., 19-10-2005, n° 05-81.799, LOZANO Antoine, F-P+F, section 1
A5683DL3
CRIM.
N° R 05-81.799 F-P+F N° 5687
SH 19 OCTOBRE 2005
M. COTTE président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOZANO Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2005, qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, et a prononcé la contrainte par corps ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-3 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Lozano coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs propres que si certains des placements ont été remboursés, ce n'est pas par Antoine Lozano mais par Guy Schwab et Dominique Legros, ce qui – comme l'ont relevé les premiers juges – n'exonère pas le caractère délictueux des agissements d'Antoine Lozano qui les avait détournés pour faire fonctionner l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem et surtout pour vivre et faire vivre confortablement les fondateurs et animateurs de cet organisme sans réalité juridique ;
"et aux motifs adoptés que deux organismes officiels dénommés l'un "Ordre souverain de Malte", l'autre "Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem", héritiers de l'Ordre des chevaliers de Malte créé en 1099, ont déposé plainte ; que la création, par Antoine Lozano, Patrick Morisson et Eric Van Audehove, d'un nouvel Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem n'ayant aucune légitimité, aucune existence légale puisque ses créateurs ont volontairement choisi de le placer en dehors de tout cadre juridique sous le prétexte de "supra-nationalité", constitue en soi une manoeuvre frauduleuse ; que les explications fournies par les prévenus sur l'objet de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem sont particulièrement ambiguës et confuses, révélant le caractère fallacieux de l'entreprise : ils font état de la volonté de fédérer les 160 associations se réclamant de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem dans le monde ; ils affichent un objectif humanitaire mais parlent de mines d'or, de déminage, de création d'une société de transport terrestre, d'une compagnie aérienne… que pour Patrick Morisson, le fonctionnement était basé sur "le nantissement de productivité des pays africains" avec émission de certificats qu'il avait conçus "d'un montant équivalent au résultat prévisionnel sur une période de 10 ans", placé en garantie auprès d'un organisme bancaire ; qu'en fait, en deux années d'activité, aucun programme n'a été réalisé, aucun contrat n'a été signé ; que pourtant l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem a bénéficié de fonds importants ; qu'Antoine Lozano reconnaît qu'il a réussi à obtenir des financements, extérieurs à l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem pour un montant de 7,3 millions de francs environ correspondant aux prêts faits à titre amical par des personnes faisant confiance à l'Ordre, aux contrats à haut rendement "Performance plus" et aux prêts effectués en vue d'un financement ultérieur ; qu'Eric Van Audehove a déclaré qu'il avait lui-même démarché plusieurs personnes qui avaient avancé des fonds à l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem sans aucun contrat ni reconnaissance de dettes pour un montant total d'environ 1 million de francs ; qu'Antoine Lozano explique que les sommes remises par les investisseurs au titre des contrats "Performance Plus" qu'il signait lui-même pour la société Prema Finanz ont été déposées sur le compte de cette société, qu'il les a ensuite retirées par chèques ou transferts de fonds ; qu'il évalue à 3 millions de francs environ les sommes qui ont ainsi été utilisées et qui n'ont pas été remboursées ; qu'il indique que les contrats de prêt signés chez Me Berard ont été signés par MM. Schwab et Legros ; qu'aucun n'a abouti mais qu'il a pu utiliser directement les sommes déposées par les emprunteurs qui n'étaient pas encaissées sur un compte ; qu'il a précisé avoir agi ainsi avec la somme de 500 000 francs déposée par M. Lagnier ; que les relations ayant existé entre Guy Schwab, Dominique Legros, d'une part, et Antoine Lozano, d'autre part, ne sont pas parfaitement déterminées ; que, toutefois, les deux premiers ont déclaré qu'ils ont créé la société GLSD pour réaliser les opérations de prêts ; qu'en avril 1998, une séparation s'est produite parce qu'Antoine Lozano avait prélevé indûment des fonds d'un montant total de 3 millions de francs pour l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem ; qu'il est établi qu'ensuite ils ont pris en charge le remboursement des sommes déposées par certaines personnes notamment M. Carrere, M. Lagnier, M. Rosnowski, M. Montean, les consorts Vieulles… ce qui explique que peu de personnes aient déposé plainte ; que cependant M. Cammas a remis 10 000 francs qui ne lui sont pas été restitués ; que par contre deux personnes qui n'avaient pas eu affaire à Guy Schwab et Dominique Legros n'ont pas été remboursées ; que Maryline Slinn (et non Santini comme écrit par erreur dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal) épouse Monique, a, le 16 décembre 1996, pour le compte d'un de ses amis M. Latkin, signé un acte aux termes duquel elle devait obtenir un prêt de 8 600 000 USD moyennant le versement de la somme de 1 680 000 francs qui a été virée quelques jours plus tard sur le compte de la société Prema Finanz à Monaco ; que Patrick Morisson reconnaît qu'il est personnellement intervenu pour inciter cette personne à remettre ces fonds qui étaient, selon Antoine Lozano, destinés à être investis dans des achats de mines d'or ; qu'une reconnaissance de dette au nom de la société Prema Finanz avec engagement de remboursement au 31 décembre 1998 a été établie ; que Patrick Morisson a déclaré que "les mines, qui étaient au Mexique n'avaient pas pu être exploitées" et qu'il n'avait "rien compris à tout ça" ; que Maryline Monique affirma avoir seulement obtenu 500 000 francs de remboursement et Antoine Lozano reconnaît rester redevable envers elle d'une somme de plus d'un million de francs ; que Mireille Bellissime a établi en mai 1997, sans signature d'aucun contrat, un chèque de 500 000 francs à l'ordre de la société Prema Finanz qu'elle a remis à Antoine Lozano qui lui avait promis 10% d'intérêts au bout de 5 ans ; qu'elle n'a pu récupérer que 150 000 francs ; que tous les fonds dont Antoine Lozano a pu ainsi disposer, d'un montant supérieur à celui de 6 millions de francs retenu dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal a servi sans doute au fonctionnement de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, en particulier à payer partie des frais de voyage en Afrique de Jean-Claude Leonard et d'une personne ayant exercé une activité pour l'Ordre, Mme Aubert ainsi que la rémunération d'une salariée, Mme Paget ; mais pour la plus grande part, ils ont été utilisés pour les besoins personnels des dirigeants de l'Ordre ; qu'Antoine Lozano, Patrick Morisson et Eric Van Audehove ont reconnu que d'un commun accord, le premier prélevait des fonds directement sur les comptes de la société Prema Finanz, essentiellement celui ouvert au Crédit Foncier de Monaco, pour assurer leur subsistance ; qu'ainsi, pendant près de deux ans, ont été payés le loyer de leur logement, la location de trois véhicules, les frais divers, téléphone, électricité, restaurant, hôtel… ; que de plus Antoine Lozano distribuait à chacun des espèces (ainsi qu'à Luc Vandecauter et Mme Paget) pour un montant total mensuel qu'il évalue à 46 000 francs ; qu'il a produit un décompte des sommes dont chacun a bénéficié : 926 669 francs pour Patrick Morisson, 378 000 pour Eric Van Audehove et 228 900 francs pour lui-même ; qu'il est certain qu'il a minimisé son profit puisqu'il avait reconnu conserver en espèces 25 000 francs par mois pour assurer son train de vie, qu'il envoyait 3 à 4 000 francs par semaine à sa compagne vivant en Italie et qu'il avait adressé une somme totale de 238 966 francs à une société située dans ce même pays ; (…) qu'ainsi, il est établi qu'en signant ou faisant signer par des tiers (Guy Schwab et Dominique Legros) des contrats de placements à haut rendement ou des promesses de prêts, en s'engageant, sans remise d'écrit, à réaliser le même type d'opérations, lesquelles n'ont eu aucun commencement d'exécution, et ce, sous couvert de la société Prema Finanz, située au Lichtenstein, qui n'avait aucune activité en matière de placements financiers, Antoine Lozano s'est fait remettre des fonds pour un montant total qui n'est pas inférieur à 6 millions de francs, qu'il a utilisés pour faire fonctionner l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, organisme n'ayant aucune réalité juridique, mais surtout pour vivre confortablement et faire vivre les fondateurs et animateurs de cet organisme ; qu'il s'est donc rendu coupable du délit d'escroquerie qui lui est reproché ; que Guy Schwab et Dominique Legros estiment avoir été lésés par Antoine Lozano qui a utilisé les fonds remis par les investisseurs pour son profit personnel et celui de ses amis ; que le remboursement partiel des sommes remises par les investisseurs qu'ils ont eux-mêmes effectué n'efface pas le caractère délictueux des faits commis par Antoine Lozano ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf acceptation expresse du prévenu, dûment constatée par eux, d'être jugé sur des faits distincts ; qu'il ressort de la procédure qu'Antoine Lozano a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir trompé ou tenté de tromper des tiers "par la mise en place d'un financement d'un ordre international par de faux placements (certificats, valorisation QSJ, placements Performance Plus)" ; qu'en lui reprochant d'avoir obtenu des prêts ou des promesses de prêt au profit de la société Prema Finanz pour faire fonctionner l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention, en dehors de toute acceptation du prévenu, des faits que celle-ci ne comportait pas, excédant ainsi ses pouvoirs et privant par là-même le demandeur du procès équitable auquel il avait droit ;
"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si les manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en affirmant qu'Antoine Lozano s'est rendu coupable d'escroquerie sans préciser en quoi la création de "l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem" a pu déterminer les tiers à souscrire des contrats de placement "Performance Plus" auprès de la société Prema Finanz, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Lozano coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs propres qu'Antoine Lozano était le gérant de fait de la société Cerimo à partir de mars 1998 ; qu'il a utilisé les locaux, le matériel, le fax, le téléphone à des fins étrangères à l'objet social de cette société ; qu'il a effectué des prélèvements sur le compte bancaire pour payer la location de véhicules mis à disposition des animateurs de "l'Ordre Sauveur" et l'achat de matériel informatique pour Patrick Morisson, totalement étranger à la société ;
"et aux motifs adoptés que pour faire fonctionner cet organisme n'ayant aucun statut juridique officiel, n'étant constitué ni en société ni en association ni sous la forme d'une autre personne morale, ses dirigeants ont utilisé la société Cerimo située à Menton dont l'activité de promotion immobilière était en sommeil ; que son gérant était Miguel Marin Cruz ; qu'Antoine Lozano en était le gérant de fait et il détenait le pouvoir d'utiliser ses comptes ; que pour financer l'ordre Antoine Lozano, Patrick Morisson et Eric Van Audehove ont reçu des prêts personnels d'amis croyant en leur action humanitaire, sans remise d'écrit, sur la base d'une simple promesse verbale de remboursement ;
"et aux motifs adoptés encore qu'Antoine Lozano reconnaît qu'à compter de mars 1998, date à laquelle Miguel Marin Cruz a accepté de lui "prêter" la société Cerimo, il s'est comporté comme gérant de fait de cette société qui a été utilisée pour le fonctionnement de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem ; qu'ainsi, ont été employés à des fins étrangères à l'objet social de cette société, qui était la gestion immobilière, non seulement les locaux mais également le matériel, fax, téléphone… ; que des sommes ont été débitées du compte bancaire sur lequel Antoine Lozano avait procuration pour payer notamment la location des véhicules mis à la disposition des animateurs de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem ; que le matériel informatique payé par la société Cerimo a été emporté par Patrick Morisson ; que les comptes de la société n'ayant été alimentés par l'argent collecté par Antoine Lozano qu'à hauteur de 200 000 francs, la société s'est trouvée en débit d'une somme de l'ordre de 350 à 400 000 francs ; qu'Antoine Lozano s'est donc rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Cerimo ;
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