L’avocat et le revirement de jurisprudence

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L’avocat et le revirement de jurisprudence


 

 Le droit n’est pas une matière figée, bien au contraire, que ce soit sous l’impulsion du législateur, des juges, ou même du gouvernement, la législation change sans cesse, et évolue afin de satisfaire au mieux les requêtes des citoyens. Si le législateur fait les lois, le rôle du juge dans l’interprétation de celles-ci n’est pas négligeable. Cette interprétation peut néanmoins changer, qu’en est-il alors ? Quelle position est applicable à un litige ? Autant de questions qui peuvent parfois être au coeur même de la résolution d’un conflit. Aussi, notre cabinet d’avocat a jugé opportun de vous partager un arrêt de la Cour de cassation sur la responsabilité de l’avocat face à un revirement de jurisprudence. 

 La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’est en effet prononcé dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011 sur la responsabilité de l’avocat devant un revirement de jurisprudence. Dans un premier temps il convient d’expliquer ce qu’est un revirement de jurisprudence. Ce que l’on appelle le droit positif est l’ensemble des règles en vigueur applicables à un moment donné. Le législateur ne précise pas toujours dans les moindres détails la portée, l’application de son texte. Aussi, plusieurs personnes peuvent comprendre une règle juridique d’une façon différente. C’est aussi les juges qui viennent préciser les contours des lois en les interprétant : leurs décisions constituent la jurisprudence en droit français. Or, les tribunaux ne sont pas nécessairement composés des mêmes juges, et les positions changent : alors que les juges interprétaient la règle de la façon A, il se peut qu’ils décident à postériori de l’interpréter de la façon B. La solution d’un litige peut aussi être différente, et alors que l’argumentation d’un avocat devant les juges était bâtie sur une position acquise de jurisprudence, cet argument devient dénué de sens à cause de la nouvelle interprétation de la loi. Ce changement d’interprétation est ce que l’on appelle juridiquement un revirement de jurisprudence.

Dans l’affaire d’espèce, l’avocat défendait une société non française qui revendiquait des marchandises. Cet avocat s’est appuyé sur un article du Code de procédure civile qui permettait d’allonger le délai d’opposition d’un jugement devant une Cour d’appel à deux mois de plus. La jurisprudence en vigueur allait dans ce sens. Cependant, les juges de cette affaire ont opéré un revirement en décidant que cet article de procédure était uniquement applicable pour les actions en revendication de marchandises devant un juge-commissaire. La société étrangère a ainsi essayé de se retourner contre l’avocat qui avait, selon elle, engagé sa responsabilité en n’ayant pas anticipé ce revirement de jurisprudence. Les juges de cassation ont répondu à la société que la responsabilité de l’avocat ne peut être engagé que s’il commet un manquement vis à vis du droit positif qui existe. Il est impossible de considérer que l’avocat ait commit une faute s’il n’a pas  prévu une évolution postérieure de la législation suite à un revirement de jurisprudence, ou qu’il n’a pas anticipé un revirement de jurisprudence. L’avocat est tout de même tenu d’une obligation de vigilances face aux évolutions qui ont déjà été commencé.

** Ce que l’on nomme, parfois pudiquement, l’aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l’est pas forcément sur le plan juridique faute d’une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l’avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut. **

Jade Wu, juriste

Source: 1ère Chambre civile de la Cour de cassation,15 décembre 2011, n°10-24.550


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